Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d33c
- Date
- 20 février 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue du procès pénal ; Attendu d'abord, qu'à titre principal les époux de Y... Busset réclamaient la nullité des saisies pratiquées sur des meubles n'appartenant pas au débiteur ; d'où il suit qu'en répondant à cette demande, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvère Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. François de Y... Busset, demeurant ..., 2 / de Mme Brenda X..., épouse de Y... Busset, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux de Y... Busset, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme de Y... Busset, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont demandé l'annulation des saisies-ventes pratiquées par la société Carrera conseil, aux droits de laquelle se trouve M. Z..., sur les meubles meublant le château de Busset, domicile des époux, en exécution du solde restant dû sur une condamnation prononcée contre le mari ; que l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 1999) a fait droit aux demandes des époux de Y... Busset : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve n'était pas rapportée que M. de Y... Busset fût seul propriétaire des meubles saisis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue du procès pénal ; Attendu d'abord, qu'à titre principal les époux de Y... Busset réclamaient la nullité des saisies pratiquées sur des meubles n'appartenant pas au débiteur ; d'où il suit qu'en répondant à cette demande, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Attendu, ensuite, que pour constater que M. de Y... Busset n'était pas propriétaire des meubles saisis, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les témoignages argués de faux devant le juge pénal qui attestaient que certains des meubles saisis appartenaient à l'épouse ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement pénal qui n'était pas susceptible d'influencer l'issue de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux de Y... Busset la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d33c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel