Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d317
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 mars 1986 la société Prestige des grands vins de France (société PGVF) a autorisé la société de droit helvétique Aux Planteurs réunis, à utiliser, sans rémunération, sa dénomination sociale ; qu'après redressement fiscal, la société PGVF a adressé, le 31 octobre 1990, à la société Prestige des grands vins de France, sise à Vevey (Suisse), actuellement dénommée société Pege (société Pege) une facture correspondant aux redevances dues au titre de la concession de la marque PGVF, pour les exercices 1987 à 1989, qui est restée impayée ; que le 4 mars 1992, les sociétés française et suisse ont signé un protocole d'accord valant transaction, aux termes duquel la société française s'engageait à verser à la société suisse une certaine somme pour solde de tout compte connu à ce jour; que la société PGVF a poursuivi judiciairement la société Pege en paiement des royalties dues pour utilisation de son nom ; Attendu que, pour condamner la société Pege au paiement de la facture émise le 31 octobre 1990, l'arrêt retient que la société suisse a accepté cette facture et admis le caractère onéreux de la mise à sa disposition du nom de la société française ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prestige des grands vins de France (PGVF), devenue la société Pege, société anonyme de droit suisse, dont le siège est 1, rue du Collège, Vevey (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Prestige des grands vins de France (PGVF), société anonyme de droit français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prestige des grands vins de France, devenue la société Pege, de Me Choucroy, avocat de la société Prestige des grands vins de France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 mars 1986 la société Prestige des grands vins de France (société PGVF) a autorisé la société de droit helvétique Aux Planteurs réunis, à utiliser, sans rémunération, sa dénomination sociale ; qu'après redressement fiscal, la société PGVF a adressé, le 31 octobre 1990, à la société Prestige des grands vins de France, sise à Vevey (Suisse), actuellement dénommée société Pege (société Pege) une facture correspondant aux redevances dues au titre de la concession de la marque PGVF, pour les exercices 1987 à 1989, qui est restée impayée ; que le 4 mars 1992, les sociétés française et suisse ont signé un protocole d'accord valant transaction, aux termes duquel la société française s'engageait à verser à la société suisse une certaine somme pour solde de tout compte connu à ce jour; que la société PGVF a poursuivi judiciairement la société Pege en paiement des royalties dues pour utilisation de son nom ; Attendu que, pour condamner la société Pege au paiement de la facture émise le 31 octobre 1990, l'arrêt retient que la société suisse a accepté cette facture et admis le caractère onéreux de la mise à sa disposition du nom de la société française ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord, valant transaction signé par les parties le 4 mars 1992, stipulait le versement de sommes pour solde de tout compte connu à ce jour, ce dont il résultait que la facture litigieuse était incluse dans le protocole, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Prestige des grands vins de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel