Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d303
- Date
- 20 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer aux consorts A... les intérêts des sommes dues en vertu de la décision du 6 avril 1993, alors qu'en se fondant sur le principe que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, la cour d'appel n'aurait pu fixer le point de départ des intérêts moratoires de la somme due par Mme Y... aux consorts A... au titre de la transaction à la date du jugement homologuant ladite transaction, sans violer l'article 1153 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils mineur Jean-Paul Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse B..., épouse A..., demeurant ..., 2 / de Mme Sabine A..., demeurant ..., 3 / de M. Dominique A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., en son nom et ès qualité de représentant légale de son fils mineur a mis fin, en cours d'instance, au litige les opposant aux consorts A... devant le tribunal de grande instance de Foix, par une transaction homologuée par jugement de ce tribunal du 6 avril 1993 ; que Mme Y... s'engageait à payer aux consorts A... une somme d'argent et à ce que les sommes venant tant de la vente de valeurs que des saisies-arrêts opérées par les consorts A..., seraient versées sur un compte séquestre contre mainlevée desdites saisies ; que les montants obtenus ayant été insuffisants pour désintéresser les consorts A... et les consorts Z..., autre créancier, le juge des référés a ordonné la répartition du prix de vente au marc le franc entre ces deux créanciers ; que les consorts A... ont, en 1997, assigné Mme Y... en paiement des intérêts des sommes dues en vertu du jugement du 6 avril 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer aux consorts A... les intérêts des sommes dues en vertu de la décision du 6 avril 1993, alors qu'en se fondant sur le principe que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, la cour d'appel n'aurait pu fixer le point de départ des intérêts moratoires de la somme due par Mme Y... aux consorts A... au titre de la transaction à la date du jugement homologuant ladite transaction, sans violer l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que la dette constatée par la transaction était immédiatement exigible, a, par motifs propres et adoptés, à bon droit décidé que le jugement du 6 avril 1993 homologuant ladite transaction, comportait un dispositif lui conférant force de jugement de condamnation lequel emportait intérêts à compter de son prononcé ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la condamnation qu'il prononçait s'entendait en deniers ou quittances et sous réserve de vérification des comptes, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que "faute de pièces, les consorts A... n'ayant pas jugé utile d'en fournir une seule, la cour ne peut vérifier le décompte des intérêts", la cour d'appel qui a confirmé néanmoins le jugement, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à constater la carence des consorts A... à produire les éléments permettant de vérifier le décompte, pour cependant confirmer la condamnation "sous réserve de vérification des comptes" et en indiquant même dans ses motifs " à charge pour les parties de refaire un compte entre elles", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui relève que Mme Y... avait vainement tenté d'obtenir le relevé du compte CARPA pour vérifier les dates des paiements aux consorts A..., que la demande de communication de pièces n'avait pas été suivie d'effet et qu'en l'absence de pièces le décompte d'intérêts ne pouvait être fait, a pu, lesdits intérêts étant dus dans leur principe, prononcer une condamnation en deniers ou quittances ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel