Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d283
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Sur le deuxième moyen ; Et sur le troisième moyen ; Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Europa à ne le garantir que pour la moitié des condamnations prononcées contre lui, alors qu'en retenant un tel partage au seul motif qu'il était un professionnel sans énoncer le moindre élément permettant de retenir une faute à sa charge, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, M. Bruno C..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, 2 / de M. Bruno C..., 3 / de Mme Evelyne Y..., épouse C..., 4 / de M. Louis E..., 5 / de Mme Denise F..., épouse E..., 6 / de M. Bernard B..., 7 / de Mme Catherine H..., épouse B..., 8 / de M. Jacques G..., 9 / de Mme Edith J..., épouse G..., 10 / de M. Pierre I..., 11 / de Mme Martine D..., épouse I..., 12 / de M. Christian K..., 13 / de Mme Colette Z..., épouse K..., demeurant tous ..., 92410 Ville d'Avray, 14 / de la société la Gérance générale foncière, dont le siège est ..., 92410 Ville d'Avray, 15 / de M. Lucien A..., demeurant ..., 16 / de la société Europa, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Europa, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., des époux C..., des époux E..., des époux B..., des époux G..., des époux I..., des époux K... et de la société la Gérance générale foncière, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que se plaignant de nuisances olfactives et sonores du fait du fonctionnement de la cabine de peinture installée par la société Europa dans le garage dont M. X... était le gérant, les copropriétaires de l'immeuble voisin ainsi que le syndicat des copropriétaires ont assigné M. X... en enlèvement de ladite cabine et en paiement de dommages-intérêts et la société Europa à garantir les condamnations qui seraient mises à sa charge ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu qu'il résulte contrairement au moyen, que le greffier n'a pas assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen ; Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la société Europa, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les effets lucratifs de l'installation de la cabine avaient "largement" compensé son coût d'installation depuis 1994, sans préciser sur quel document de la cause elle fondait cette conviction, de sorte qu'en statuant ainsi par voie de pure et simple affirmation, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, motivant sa décision, a relevé qu'à supposer que M. X... eût été suffisamment alerté par la société Europa et qu'il ait de ce fait renoncé à installer la cabine litigieuse, il n'aurait eu aucun chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à son exploitation antérieure et, qu'ainsi, le démontage de ladite cabine après près de cinq ans d'exploitation ne lui avait causé aucun préjudice présentant un lien de causalité avec la faute reprochée à la société Europa ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen ; Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Europa à ne le garantir que pour la moitié des condamnations prononcées contre lui, alors qu'en retenant un tel partage au seul motif qu'il était un professionnel sans énoncer le moindre élément permettant de retenir une faute à sa charge, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel qui a relevé que M. X..., en sa qualité de professionnel ayant déjà une activité de peinture, devait s'assurer des conditions de fonctionnement de la cabine et envisager les nuisances susceptibles de découler de son utilisation pour l'environnement et ne peut prétendre avoir ignoré les risques supplémentaires qu'entraînerait une exploitation plus intensive au moyen de la cabine a, ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux copropriétaires, défendeurs au pourvoi et au Syndicat des copropriétaires la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel