Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d265
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Sur le troisième moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Office rémois des retraités et personnes âgées, association ORRPA, dont le siège est ..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Denise B..., veuve A..., 2 / Mme Denise B..., veuve A..., demeurant Orpéa, Montchenot, 51500 Villers Allerand, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société compagnie Norwich Union France, société anonyme, dont le siège est ...Union, 92843 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Office rémois des retraités et personnes âgées, ès qualités et de Mme A..., de la SCP Le Griel, avocat de la compagnie Norwich Union France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Office rémois des retraités et personnes âgées de ce qu'il déclare agir en qualité de gérant de tutelle de Mme Denise A... ; Attendu que Mme Denise A..., née en 1910, a souscrit auprès de la compagnie Norwich Union, de 1992 à 1994, trois contrats dénommés "Epargne retraite Planor Investissement", pour un montant total de plus de deux millions de francs ; que Mme Z..., désignée dans les actes comme bénéficiaire du capital en cas de décès, a accepté le 1er février 1996 le bénéfice de ces assurances ; que Mme A... a demandé, par lettre du 6 mai 1996 à la compagnie Norwich Union une substitution de bénéficiaire de ces contrats, puis, par lettre du 31 octobre 1996, a fait connaître à la compagnie d'assurance sa volonté d'exercer son droit de rachat ; que la compagnie Norwich Union s'y étant refusée en faisant valoir que l'acceptation de Mme Z... avait rendu les contrats irrévocables, Mme Y... a fait assigner l'assureur en paiement des sommes versées, et, à titre subsidiaire, en nullité des contrats pour dol et en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; que l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 1997) a rejeté ces prétentions et a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande formée par Mme A... pour exercer sa faculté de renonciation par application de l'article L 132-5-1 du Code des assurances ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu qu'abstraction faite du motif erroné relatif à la charge de la preuve de l'obligation d'information et de conseil incombant à l'assureur, qui pèse sur ce dernier, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés et au vu des seuls éléments de preuve qui lui avaient été soumis, a retenu qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à l'assureur dès lors que Mme A... n'établissait pas qu'elle n'avait accepté la conclusion des contrats qu'en étant persuadée de pouvoir y mettre fin à tout moment, à son gré ; que ces deux moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le troisième moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt : Attendu que la demande de Mme A... tendant à exercer son droit à renonciation aux contrats dans le délai de trente jours est inopérante dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'elle a reconnu, d'abord, avoir été informée par la société Norwich Union le 15 octobre 1996 de l'existence de cette faculté ; qu'ensuite, elle avait, par lettre du 31 octobre 1996, indiqué qu'elle entendait exercer son droit de rachat ; qu'elle a, enfin, demandé, pour la première fois en cause d'appel, à user de cette faculté de renonciation ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office rémois des retraités et personnes âgées, ès qualité et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Norwich Union France et de l'Office remois de retraités et personnes âgées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel