Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d264
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., 2 / Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1er chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la société Cogeor, société d'avocats, dont le siège est ..., 2 / de Me Jean-Claude A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cogeor et de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 18 mars 1991, les époux Z... ont constitué une société "Les Délices de Longchamps" pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, par un acte sous seing privé du 15 avril 1991, cette société a acquis ledit fonds pour un prix de 5 400 000 francs, ce prix étant payé à l'aide d'un prêt d'un montant de 7 200 000 francs consenti par la BNP et la Banque Hervet et garanti par le cautionnement personnel des époux Z... ; que, par un acte sous seing privé du 18 décembre 1992, ces derniers ont consenti aux époux Y... une promesse de cession de leurs actions dans la société pour la somme d'un franc sous réserve du paiement de leur compte courant ramené à la somme de 2 700 000 francs, à raison de 500 000 francs le 1er mars 1993, 500 000 francs le 15 juin 1993, le solde étant payable le 15 décembre 1996 ; qu'en garantie de ce remboursement dû par la société mais dont les époux Y... devaient se porter cautions, il était prévu que ceux-ci souscriraient cinq billets à ordre et feraient le nécessaire pour obtenir la substitution de tous les engagements de caution donnés par les époux Z..., notamment en faveur de la BNP et de la banque Hervet ; qu'il était encore convenu qu'à défaut d'obtenir cette substitution avant le 31 janvier 1993, les époux Y... s'engageaient à donner en garantie aux époux Z... des biens immobiliers dépendant d'une société civile immobilière et qu'ils évaluaient à la somme de 12 millions de francs environ ; que l'acte de cession ayant été signé le 2 février 1993 et les paiements prévus n'étant pas intervenus, la liquidation judiciaire de la société Les Délices de Longchamps a été prononcée le 16 septembre 1994, suite à une déclaration de cessation des paiements du 11 février 1994 ; que les biens immobiliers des époux Y... se sont révélés d'une valeur nette inférieure à 500 000 francs ; que, reprochant divers manquements à M. A..., avocat exerçant au sein de la société Cogeor, qui avait été chargé d'établir l'acte de cession des actions, les époux Z... ont assigné cet avocat et cette société en réparation de leurs préjudices, évalués à 2 812 633,90 francs et 2 974 057,10 francs au titre des sommes réclamées par les banques, 2 700 000 francs, avec intérêts à compter du 2 février 1993, pour le défaut de remboursement du compte courant, et 900 000 francs au titre de différents autres dommages ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 1998), retenant la responsabilité de la société Cogeor -M. A... étant mis hors de cause- leur a seulement alloué une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour perte d'une chance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société Cogeor n'était pas nécessairement une société d'exercice libéral, a estimé qu'il n'était nullement établi que le cabinet Cogeor fût constitué sous cette forme, de sorte que les époux ne démontraient pas que l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, fût applicable ; que ces motifs rendent les deux griefs du moyen inopérants ; Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté qu'au moment de la cession l'entreprise n'était pas rentable, les époux Z... ayant été obligés de lui avancer des sommes importantes excédant 3 500 000 francs et de solliciter un étalement de la dette fiscale, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que cette situation était liée à un endettement initial très important (7,2 millions de francs), garanti par leur caution personnelle, engagement antérieur à la cession litigieuse et irrévocable de sorte que les époux ne pouvaient pas réclamer le remboursement de sommes qui leur étaient demandées en leur qualité de caution par les banques et qui seraient restées à leur charges s'ils n'avaient pas contracté avec les époux Y... et qu'il en allait de même du remboursement de leur compte courant ; que, par ces motifs, qui rendent inopérants les trois premiers griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est mal fondé en sa quatrième branche et inopérant en ses trois premières, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z..., in solidum, à payer à la société Cogeor et à M. A..., la somme totale de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel