Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d262
- Date
- 13 février 2001
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile B), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ..., 2 / de Mme Anne Marie Y... épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Morbihan, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par acte sous seing privé du 23 janvier 1981, le Crédit chimique a consenti aux époux X... un prêt de 650 000 francs au taux d'intérêt de 17,90 % l'an, pour lequel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (CRCAM), s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la CRCAM a réglé les échéances impayées ; qu'après mises en demeure adressées aux débiteurs les 2 août 1989 et 21 octobre 1991 restées vaines, la CRCAM a obtenu du prêteur, à cette dernière date, la délivrance d'une quittance subrogative pour un montant de 498 549,23 francs sur le fondement de laquelle elle a fait assigner les époux X... en paiement de la somme de 544 639,32 francs arrêtée au 30 juin 1993, avec intérêts au taux conventionnel ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1998), prenant en compte les paiements partiels intervenus qui venaient en déduction de la créance subrogatoire de 498 549,23 francs, a condamné les débiteurs à verser à la CRCAM la somme de 144 957,51 francs avec intérêts au taux légal sur celle de 215 351,67 francs à compter du 21 octobre 1991 jusqu'au 9 juillet 1992 et sur celle de 144 957,51 francs à compter du 9 juillet 1992 jusqu'au paiement ; Attendu, d'abord, sur les première et troisième branches, que le recours subrogatoire de l'article 2029 du Code civil, ouvert à la caution qui a payé la créance du créancier contre le débiteur principal, ne peut avoir pour objet que le recouvrement de ladite créance dans la limite de ce que la caution a effectivement payé ; qu'après avoir constaté que la quittance subrogative s'élevait à 498 549,23 francs, qu'aucune stipulation conventionnelle n'avait étendu à la caution le droit à un intérêt de retard et que le cautionnement ne l'avait pas prévu, la cour d'appel en a exactement déduit que si, en application de l'article 2029 du Code civil, la CRCAM du Morbihan était subrogée dans tous les droits du prêteur, elle ne pouvait, en revanche, recouvrer que ce qu'il avait lui-même payé ; qu'ensuite, comme l'a fait valoir le mémoire en défense, la CRCAM a fondé son action sur la seule quittance subrogative du 21 octobre 1991 et n'a pas soutenu que des intérêts au taux légal lui seraient dus à compter d'une date antérieure ; qu'ainsi le moyen manque en fait en sa deuxième branche, est inopérant en sa quatrième et mal fondé en sa cinquième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel