Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d25d
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, que l'article 29 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques dispose que "toute insuffisance de travail ou insuffisance professionnelle constatée chez un agent donne lieu à une observation de la direction" et que l'article 30 de ladite convention ajoute que "si l'insuffisance persiste, la direction en recherche la cause" et encore que "si cette insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités", de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui en fait application au cas d'une déchéance professionnelle, hypothèse non prévue par lesdits textes ; et alors, selon le second moyen, que l'article 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'accordant l'indemnité de licenciement qu'il institue que dans les hypothèses de licenciement pour "insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle'', ou pour "suppression d'emploi", prévues par l'article 48 de ladite convention, viole ces textes l'arrêt attaqué qui alloue cette indemnité conventionnelle de licenciement à un salarié dont le licenciement est survenu en raison d'une déchéance professionnelle, à savoir pour un motif non disciplinaire non prévu par lesdits textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... est entré à la Société générale le 16 octobre 1967, en qualité d'employé de bureau ; qu'il est devenu cadre en 1984 et a pris, à compter du 1er octobre 1992, un congé sabbatique d'une année dans le but de préparer sa reconversion professionnelle ; qu'il a fait l'objet, le 27 janvier 1993, en raison d'activités de mandataire social exercées lors de ce congé, d'une déchéance de la capacité d'administrer, de diriger ou de gérer à un titre quelconque un établissement de crédit, et de disposer du pouvoir de signer pour un tel établissement ; qu'après avoir réintégré la Société générale au terme de son congé, au poste de responsable de la cellule trésorerie du groupe Auteuil de la banque, avec la plus large délégation de signature, M. X... a été licencié le 10 janvier 1994, avec dispense d'exécution de son préavis, pour incapacité professionnelle lui interdisant d'exercer des fonctions de responsabilité dans un établissement de crédit ; que la déchéance prononcée le 27 janvier 1993 par le tribunal de commerce de Bobigny a été annulée le 25 octobre 1996, par arrêt de la cour d'appel de Paris ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son Iicenciement ; Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, que l'article 29 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques dispose que "toute insuffisance de travail ou insuffisance professionnelle constatée chez un agent donne lieu à une observation de la direction" et que l'article 30 de ladite convention ajoute que "si l'insuffisance persiste, la direction en recherche la cause" et encore que "si cette insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités", de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui en fait application au cas d'une déchéance professionnelle, hypothèse non prévue par lesdits textes ; et alors, selon le second moyen, que l'article 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'accordant l'indemnité de licenciement qu'il institue que dans les hypothèses de licenciement pour "insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle'', ou pour "suppression d'emploi", prévues par l'article 48 de ladite convention, viole ces textes l'arrêt attaqué qui alloue cette indemnité conventionnelle de licenciement à un salarié dont le licenciement est survenu en raison d'une déchéance professionnelle, à savoir pour un motif non disciplinaire non prévu par lesdits textes ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... avait été licencié pour incapacité professionnelle lui interdisant d'exercer des fonctions de responsabilité dans un établissement bancaire, a énoncé à bon droit que l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques, relatif au licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ne distinguait pas selon l'origine ou la nature de l'incapacité professionnelle, en l'espèce de nature juridique ; qu'elle a dés lors exactement décidé, d'une part, que le licenciement prononcé en raison de la déchéance professionnelle dont M. X... avait fait l'objet, et qui créait pour lui une insuffisance à l'occupation de ses anciennes fonctions, entrait dans le cadre des dispositions de ce texte et qu'il était, à défaut pour l'employeur d'avoir tenté de reclasser le salarié conformément aux dispositions de l'article 30 de la convention collective, sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 58 de ladite convention était due ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723b4cd5801467740d25d
Données disponibles
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