Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d24c
- Date
- 10 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en estimant que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen : 1 / la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents comptables prévisionnels ; 2 / la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation tendant à démontrer que l'insuffisance des résultats était étrangère à son activité ; 3 / le directeur administratif ayant été informé de la non tenue des réunions le 27 octobre 1992, son licenciement a été notifié tardivement le 18 décembre 1992 ; que la faute grave est retenue au motif qu'il aurait dû mettre en place un moyen de contrôle de la durée du travail après avoir supprimé la pointeuse, que la réglementation ne fait aucune obligation d'installer un moyen de contrôle spécifique des heures supplémentaires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Truffaut, société anonyme, dont le siège est ..., Centre Commercial Cora, 59139 Wattignies, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Truffaut, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 6 mai 1991 par la société Truffaut en qualité de directeur ; qu'il a été licencié par lettre du 18 décembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en estimant que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen : 1 / la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents comptables prévisionnels ; 2 / la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation tendant à démontrer que l'insuffisance des résultats était étrangère à son activité ; 3 / le directeur administratif ayant été informé de la non tenue des réunions le 27 octobre 1992, son licenciement a été notifié tardivement le 18 décembre 1992 ; que la faute grave est retenue au motif qu'il aurait dû mettre en place un moyen de contrôle de la durée du travail après avoir supprimé la pointeuse, que la réglementation ne fait aucune obligation d'installer un moyen de contrôle spécifique des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait supprimé tout moyen de contrôle de la durée du travail, avait commis des infractions à la réglementation des heures supplémentaires constatées par l'inspection du travail, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Truffaut ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel