Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d229
- Date
- 6 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1998), que M. Y... a acheté à M. X..., en juin 1989, un véhicule Jaguar d'occasion, pour le prix de 65 000 francs, à la suite d'une annonce ; que le véhicule s'étant très vite révélé inutilisable, des réparations ont été effectuées, le rapport de contrôle technique établi le 15 janvier 1990 ayant conclu à de graves anomalies du système de freinage et de direction ; qu'un arrêt du 13 juin 1991 devenu définitif a relaxé M. X... du délit de tromperie sur plainte de M. Y... ; que l'arrêt attaqué a débouté l'acquéreur de ses demandes en restitution du prix, remboursement du montant des réparations et réparation du préjudice moral en se fondant sur l'autorité de chose jugée le 13 juin 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que n'a pas autorité de chose jugée sur une demande en résiliation de la vente pour vice du consentement quant aux qualités substantielles de la chose vendue, la décision de la juridiction pénale ayant relaxé un prévenu du délit de tromperie ; qu'en se déterminant par le seul motif pris de la chose jugée sur le délit de tromperie, sans se prononcer sur le vice du consentement de l'acheteur quant aux qualités substantielles de la chose vendue, retenu pour annuler la vente par le jugement, dont l'intimé demandait la confirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile et 1351 et 1109 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1998), que M. Y... a acheté à M. X..., en juin 1989, un véhicule Jaguar d'occasion, pour le prix de 65 000 francs, à la suite d'une annonce ; que le véhicule s'étant très vite révélé inutilisable, des réparations ont été effectuées, le rapport de contrôle technique établi le 15 janvier 1990 ayant conclu à de graves anomalies du système de freinage et de direction ; qu'un arrêt du 13 juin 1991 devenu définitif a relaxé M. X... du délit de tromperie sur plainte de M. Y... ; que l'arrêt attaqué a débouté l'acquéreur de ses demandes en restitution du prix, remboursement du montant des réparations et réparation du préjudice moral en se fondant sur l'autorité de chose jugée le 13 juin 1991 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que n'a pas autorité de chose jugée sur une demande en résiliation de la vente pour vice du consentement quant aux qualités substantielles de la chose vendue, la décision de la juridiction pénale ayant relaxé un prévenu du délit de tromperie ; qu'en se déterminant par le seul motif pris de la chose jugée sur le délit de tromperie, sans se prononcer sur le vice du consentement de l'acheteur quant aux qualités substantielles de la chose vendue, retenu pour annuler la vente par le jugement, dont l'intimé demandait la confirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile et 1351 et 1109 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 13 juin 1991 énonce que l'acquéreur avait reçu un rapport de contrôle technique qui faisait apparaître de nombreux défauts graves affectant notamment des organes aussi essentiels que la direction et le freinage en sorte qu'un examen même superficiel de ce document montrait que le véhicule ne pouvait être utilisé en l'état et exigeait des réparations ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'autorité de chose jugée était acquise, l'action engagée devant elle poursuivant également la condamnation du vendeur pour manoeuvres dolosives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723b4cd5801467740d229
Données disponibles
- Texte intégral