Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d228
- Date
- 23 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Deloubes, société à responsabilité limitée, dont le siège est 41, place de la 5e République, 33600 Pessac, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société CVMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier-Didier, avocat de la société Deloubes, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société CVMI, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 14 octobre 1998), que la société CVMI a assigné la société Deloubes en paiement de fournitures et que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la société Deloubes reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de titre à lui-même et que c'est au demandeur à l'action qu'il appartient d'apporter la preuve de l'existence de la convention ; qu'en condamnant dès lors la société Deloubes à payer à la société CVMI la somme de 60 912,01 francs, en se fondant exclusivement sur une facture adressée par la société CVMI à la société Deloubes, sur un bon de livraison de la société CVMI, sur un constat d'huissier du 6 septembre 1994 dressé à la demande de la société CVMI et sur une lettre de la société CVMI du 15 juillet 1996, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt ne s'est pas exclusivement fondé sur les éléments visés par le pourvoi mais également sur un rapport d'expertise judiciaire ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deloubes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Deloubes à payer à la société CVMI la somme de 8 000 francs ; Condamne la société Deloubes à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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