Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d1e8
- Date
- 16 janvier 2001
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué déclare ces demandes "irrecevables en l'état" sans répondre au moyen tiré de l'application de l'article 2038 du Code civil, en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel C..., demeurant Saint-Pancrace, ..., 2 / M. Louis F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Francesca H..., veuve X..., domicilié chez M. et Mme B..., ... et actuellement sans domicile connu, 2 / de Mme Geneviève Z..., épouse A..., demeurant ... et actuellement résidence Anatole de France, 17200 Royan, 3 / de M. François E..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick G..., demeurant ... et actuellement ..., 5 / de la société civile immobilière (SCI) de Gestion AD, dont le siège est ... et actuellement sans adresse connu , 7 / de M. Robert J..., demeurant 61, Pointe Mi Cou, 97133 Saint-Barthélémy, 8 / de Mme Muriel Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Club village , 9 / de M. Michel I..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Geneviève Z..., épouse A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Pluyette, conseillers, Mmes D..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. C... et F..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme veuve X..., Mme A..., M. G..., M. J..., la SCI de Gestion AD, Mme Y..., ès qualités et M. I..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant, en exécution du cautionnement qu'ils avaient consenti, payé une certaine somme au créancier d'une société civile immobilière en liquidation judiciaire, MM. C... et F... ont demandé à chacun des autres associés le remboursement de sa part ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare ces demandes "irrecevables en l'état" sans répondre au moyen tiré de l'application de l'article 2038 du Code civil, en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 2038 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel