Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d172
- Date
- 13 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 26 janvier 2001), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Saux ; que le Tribunal a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu l'adresse de son nouveau domicile, actuel et définitif, où il habite depuis le 21 juin 2000, date à laquelle il a assuré la garde de son père malade avant le décès de celui-ci le 17 septembre 2000, et où il vit depuis lors de manière permanente, tout en travaillant à Villeneuve-sur-Lot ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Le Carla, Cidex 018, 46800 Saux, en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Cahors (contentieux des élections politiques) le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 26 janvier 2001), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Saux ; que le Tribunal a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu l'adresse de son nouveau domicile, actuel et définitif, où il habite depuis le 21 juin 2000, date à laquelle il a assuré la garde de son père malade avant le décès de celui-ci le 17 septembre 2000, et où il vit depuis lors de manière permanente, tout en travaillant à Villeneuve-sur-Lot ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant lui que le Tribunal a retenu que M. X... ne justifiait pas d'une inscription personnelle au rôle des contributions directes communales depuis 5 ans ni d'un domicile réel sur la commune de Saux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel