Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d167
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Mireille Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Gilda C..., veuve de Fernand Z..., ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle vient Mme Mireille Z..., épouse X..., ci-dessus nommée, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1 / de Mme Jeanne A..., veuve Z..., demeurant ..., prise ès qualités d'héritière de Maurice Z..., décédé, 2 / de Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant ..., prise ès qualités d'héritière de Maurice Z..., décédé, 3 / de M. Gérard E..., demeurant ..., pris ès qualités d'héritier de Madeleine Z..., veuve E..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de Mme veuve Jeanne Z..., de Mme Y... et de M. E..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Mireille Z..., de ce qu'elle déclare reprendre l'instance en qualité d'héritière de Gilda C..., veuve Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'Isabelle B..., épouse D... Z..., est décédée le 10 octobre 1954, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Madeleine Z..., Maurice Z... et Fernand Z... ; qu'à compter du décès de sa mère, Fernand Z... a occupé un immeuble bâti, dépendant de la succession, et ce, jusqu'à sa mort survenue le 23 mars 1992 ; que, par acte du 8 juin 1993, M. Maurice Z... et Mme Madeleine Z... ont fait assigner les héritiers de Fernand Z... aux fins de licitation-partage de l'immeuble qu'il occupait ; que ces derniers ont opposé la prescription acquisitive trentenaire à cette demande ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que c'est sans se contredire qu'interprétant souverainement les termes de l'acte de vente produit du 23 octobre 1979, la cour d'appel (Nîmes, 26 octobre 1998) a considéré qu'il valait reconnaissance par Fernand Z..., en 1979, de sa qualité de propriétaire indivis relativement à l'ensemble des biens dont l'origine de propriété était rappelée à l'acte et notamment à l'égard des parcelles litigieuses ; que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa deuxième branche, ne peut être accueilli dans sa dernière branche ; Et attendu, sur la première branche, qu'après avoir souverainement constaté que, bien qu'ayant occupé l'immeuble depuis 1954 jusqu'en 1992, Fernand Z... avait reconnu dans l'acte de vente en date du 23 octobre 1979 sa qualité de propriétaire indivis de ce bien, la cour d'appel en a justement déduit, conformément aux dispositions des articles 2242 et 2248 du Code civil, qu'il avait, par là-même, interrompu la prescription ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel