Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d160
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 octobre 1999) d'avoir rejeté les demandes du syndicat CGT alors, selon le moyen : 1 ) qu'un délégué syndical n'a qualité pour signer un accord préélectoral que s'il a reçu un mandat spécial à cet effet de son organisation syndicale ; que les représentants syndicaux qui ont signé le protocole du 15 juin 1999 n'avaient pas reçu mandat exprès de leur organisation syndicale à cet effet ; qu'en cours de délibéré la SNC Pizza France a produit des courriers du syndicat CFDT de l'hôtellerie, de la FGTA-FO et du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC affirmant que leurs délégués syndicaux respectifs étaient habilités, au sein de Pizza France, à négocier et à signer le protocole d'accord préélectoral ; qu'au vu de ces pièces communiquées, le tribunal d'instance a estimé que le moyen du défaut de mandat exprès devait être rejeté ; que ces pièces ont été communiquées en cours de délibéré au tribunal sans être adressées en copies aux parties requérantes ni à leur conseil en contradiction avec les dispositions des articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile qui précisent que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ni appelée et que les parties doivent faire connaître actuellement, en temps utile, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 dispose que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il apparaît indiscutablement que le tribunal a accepté la production de documents en cours de délibéré, sans s'assurer que ces documents avaient été transmis en copie au contradicteur et en a tiré comme argument de droit nécessaire, que les mandats étaient valables, alors que pour être validés ils ne sauraient être établis que postérieurement à la signature d'un protocole, que pour les besoins de la cause ; 2 ) qu'il n'est pas conforme à la légalité d'organiser les élections de délégués dans de multiples établissements en deux groupes arbitrairement fixés à une semaine d'intervalle, alors que la connaissance du résultat des élections du premier groupe par les électeurs du second groupe pouvait avoir une incidence sur le résultat des secondes élections ; que le tribunal, par une appréciation non motivée indique que le caractère préjudiciable d'une telle pratique n'est pas établi, alors que la direction a imposé son calendrier, alors que les signataires du protocole ne savaient pas que les élections seraient organisées en deux groupes et alors que les élections doivent être organisées le même jour pour l'ensemble de l'établissement, afin d'éviter les pressions, des modifications d'intentions de vote ou de tout autre manoeuvre pouvant entraîner un détournement de scrutin ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Massy, prise en la personne de M. Raymond Z..., secrétaire général, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de la société Pizza France, société en nom collectif, pris en la personne de son représentant légal, ..., 2 / de M. Patrice A..., représentant syndical CFDT au Comité Entreprise, pris en sa personne au siège du Comité Entreprise, ..., 3 / de M. André X..., représentant syndical CFE CGC au Comité Entreprise, pris en sa personne au siège du Comité Entreprise, ..., 4 / de M. Abdo Y..., délégué syndical FO Pizza Hut, Centre Commercial Cap Sud Zac de la Croix de Novef 2, 84000 Avignon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Pizza France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 15 juin 1999, les représentants syndicaux CFDT, CFE-CGC et FO ont signé avec la direction de la SNC Pizza France, un protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel ; que le 17 septembre 1999, l'Union Locale CGT de Massy a formé devant le tribunal d'instance compétent une demande tendant à l'annulation du protocole précité, au report des élections ainsi qu'à l'organisation d'élections selon les dispositions légales ou selon un nouveau protocole réunissant l'accord de toutes les organisations syndicales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 octobre 1999) d'avoir rejeté les demandes du syndicat CGT alors, selon le moyen : 1 ) qu'un délégué syndical n'a qualité pour signer un accord préélectoral que s'il a reçu un mandat spécial à cet effet de son organisation syndicale ; que les représentants syndicaux qui ont signé le protocole du 15 juin 1999 n'avaient pas reçu mandat exprès de leur organisation syndicale à cet effet ; qu'en cours de délibéré la SNC Pizza France a produit des courriers du syndicat CFDT de l'hôtellerie, de la FGTA-FO et du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC affirmant que leurs délégués syndicaux respectifs étaient habilités, au sein de Pizza France, à négocier et à signer le protocole d'accord préélectoral ; qu'au vu de ces pièces communiquées, le tribunal d'instance a estimé que le moyen du défaut de mandat exprès devait être rejeté ; que ces pièces ont été communiquées en cours de délibéré au tribunal sans être adressées en copies aux parties requérantes ni à leur conseil en contradiction avec les dispositions des articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile qui précisent que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ni appelée et que les parties doivent faire connaître actuellement, en temps utile, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 dispose que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il apparaît indiscutablement que le tribunal a accepté la production de documents en cours de délibéré, sans s'assurer que ces documents avaient été transmis en copie au contradicteur et en a tiré comme argument de droit nécessaire, que les mandats étaient valables, alors que pour être validés ils ne sauraient être établis que postérieurement à la signature d'un protocole, que pour les besoins de la cause ; 2 ) qu'il n'est pas conforme à la légalité d'organiser les élections de délégués dans de multiples établissements en deux groupes arbitrairement fixés à une semaine d'intervalle, alors que la connaissance du résultat des élections du premier groupe par les électeurs du second groupe pouvait avoir une incidence sur le résultat des secondes élections ; que le tribunal, par une appréciation non motivée indique que le caractère préjudiciable d'une telle pratique n'est pas établi, alors que la direction a imposé son calendrier, alors que les signataires du protocole ne savaient pas que les élections seraient organisées en deux groupes et alors que les élections doivent être organisées le même jour pour l'ensemble de l'établissement, afin d'éviter les pressions, des modifications d'intentions de vote ou de tout autre manoeuvre pouvant entraîner un détournement de scrutin ; Mais attendu que l'absence d'unanimité de l'accord préélectoral, qui fixe les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ayant pour seul effet de permettre au juge d'instance saisi d'apprécier ces modalités, le tribunal qui a constaté que les modalités retenues par le protocole ne présentaient aucune irrégularité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel