Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d14d
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial de Chelles Aulnoy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société Armat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial de Chelles Aulnoy, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Armat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie de conclusions de la société Armat se référant expressément "à l'obligation découlant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 de mettre la société JAF en demeure de s'acquitter de ses obligations à l'égard des sous-traitants", la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en retenant que cette société se prévalait de l'action délictuelle ouverte aux sous-traitants pour le non-respect de cette obligation sur le fondement de l'article 14-1 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que le document intitulé décompte définitif adressé à la société JAF le 29 février 1996 se référait au montant du sous-traité, détaillé suivant la nature même des prestations, aux sommes payées et au solde restant dû, et retenu que ce décompte définitif, qui ne s'analysait pas en une facture supplémentaire, ne se rapportait pas non plus à des travaux supplémentaires hors du marché de sous-traitance, la cour d'appel, devant laquelle la société Armat s'était bornée à soutenir que d'autres travaux avaient été effectués pour un certain montant selon le décompte litigieux, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial de Chelles Aulnoy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial de Chelles Aulnoy à payer à la société Armat la somme de 12 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER DE CHAMBRE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d14d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel