Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d125
- Date
- 30 janvier 2001
assurance (règles générales)primesnon paiementrésiliation de la policerenonciation par l'assureur à cette résiliation manifestée par le paiement d'un sinistresurvenance d'un nouveau sinistrenon remise en cause de la renonciation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Generali France assurances, anciennement dénommée la compagnie Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant Niversac, Saint-Laurent-sur-Manoire, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Bordeaux, 23 mars 1998) a constaté, de première part, que la société Generali France avait résilié pour non paiement de primes le 19 novembre 1990 le contrat d'assurance qui la liait à son assuré, la société Nautic loisirs, de deuxième part, que l'assureur avait "dans le cadre d'une exécution réfléchie de son obligation de garantie née du contrat pourtant formellement résilié vingt mois plus tôt", payé à son assuré le 31 juillet 1992 une indemnité correspondant à un sinistre du 9 mai 1992 ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que l'assureur avait ainsi manifesté sans équivoque son intention de renoncer à la résiliation du contrat et qu'il ne pouvait remettre en cause cette renonciation pour un deuxième sinistre survenu en novembre 1992, soit moins de quatre mois après le règlement du premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613723b3cd5801467740d125
Données disponibles
- Texte intégral