Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d121
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1998) que l'association néphrologique pour le développement du rein artificiel (ANDRA) a, par convention du 9 janvier 1987, avec effet du 7 avril 1986, obtenu de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), de la Caisse de mutualité sociale agricole et des Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles d'Ile-de-France, l'autorisation d'ouvrir un centre d'autodyalise à Avon ; que, l'ANDRA a chargé la société Alfadial de la gestion de ce centre, cette société s'engageant à respecter la convention, et en cas d'infraction à cette clause, à payer à l'ANDRA une somme égale à celles perçues pour les prestations effectuées par Alfadial au cours des six mois précédents la rupture ; qu'une enquête du médecin conseil de la CRAMIF ayant révélé des anomalies, cette caisse a dénoncé, le 17 juillet 1991, avec effet au 1er novembre 1991, la convention conclue en faveur de cette unité ; que l'ANDRA a, alors, fait délivrer à la société Alfadial à deux reprises, les 2 et 13 septembre 1991, une sommation avec mise en demeure de lui indiquer les mesures qu'elle entendait arrêter pour se conformer à ses engagements ; que, le 13 novembre suivant, elle a rompu le contrat la liant à la société Alfadial, et l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en paiement d'une somme de 2 524 382,70 francs au titre de l'indemnité contractuelle ; Attendu que, pour dire que l'insuffisance du nombre des postes d'autodyalise était exclusivement et totalement imputable à l'ANDRA, la cour d'appel retient que cette association s'était engagée à faire fonctionner sous sa responsabilité le centre d'Avon, et à faire le maximum pour faciliter à la société Alfadial la mise en conformité par prêt éventuel de matériel ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'après ses constatations, le premier engagement était relatif au seul rapport contractuel de l'ANDRA et de la CRAMIF, tandis que le second ne libérait pas la société Alfadial de son obligation contractuelle, souscrite sous clause pénale, de faire siennes les exigences de la convention autorisant l'ANDRA à ouvrir le centre d'Avon, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association néphrologique pour le développement du rein artificiel (ANDRA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Alfadial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association néphrologique pour le développement du rein artificiel (ANDRA), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Alfadial, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1998) que l'association néphrologique pour le développement du rein artificiel (ANDRA) a, par convention du 9 janvier 1987, avec effet du 7 avril 1986, obtenu de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), de la Caisse de mutualité sociale agricole et des Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles d'Ile-de-France, l'autorisation d'ouvrir un centre d'autodyalise à Avon ; que, l'ANDRA a chargé la société Alfadial de la gestion de ce centre, cette société s'engageant à respecter la convention, et en cas d'infraction à cette clause, à payer à l'ANDRA une somme égale à celles perçues pour les prestations effectuées par Alfadial au cours des six mois précédents la rupture ; qu'une enquête du médecin conseil de la CRAMIF ayant révélé des anomalies, cette caisse a dénoncé, le 17 juillet 1991, avec effet au 1er novembre 1991, la convention conclue en faveur de cette unité ; que l'ANDRA a, alors, fait délivrer à la société Alfadial à deux reprises, les 2 et 13 septembre 1991, une sommation avec mise en demeure de lui indiquer les mesures qu'elle entendait arrêter pour se conformer à ses engagements ; que, le 13 novembre suivant, elle a rompu le contrat la liant à la société Alfadial, et l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en paiement d'une somme de 2 524 382,70 francs au titre de l'indemnité contractuelle ; Attendu que, pour dire que l'insuffisance du nombre des postes d'autodyalise était exclusivement et totalement imputable à l'ANDRA, la cour d'appel retient que cette association s'était engagée à faire fonctionner sous sa responsabilité le centre d'Avon, et à faire le maximum pour faciliter à la société Alfadial la mise en conformité par prêt éventuel de matériel ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'après ses constatations, le premier engagement était relatif au seul rapport contractuel de l'ANDRA et de la CRAMIF, tandis que le second ne libérait pas la société Alfadial de son obligation contractuelle, souscrite sous clause pénale, de faire siennes les exigences de la convention autorisant l'ANDRA à ouvrir le centre d'Avon, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Alfadial aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel