Cour de Cassation · soc — 19 décembre 2000
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d11b
- Date
- 19 décembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le licenciement avait été motivé exclusivement par le refus du salarié d'exécuter des ordres, opposé le 28 août 1995, et l'abandon de son poste de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et commis une faute de motivation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route principale, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par contrat de travail du 1er septembre 1994, M. X... a été engagé par la société Charles Delatour et a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le licenciement avait été motivé exclusivement par le refus du salarié d'exécuter des ordres, opposé le 28 août 1995, et l'abandon de son poste de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et commis une faute de motivation ; Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation et que l'arrêt est motivé ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charles Delatour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 2000
Référence
613723b3cd5801467740d11b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel