Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0ef
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et le moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Safety Product, antérieurement Stock Levi's, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie européenne de télésécurité, dite "CET", dont le siège est ..., 2 / de la société Assurances générales de France, dite "AGF", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les Assurances générales de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Action Safety Product (ASP), exploitant un fonds de commerce de prêt à porter, disposait d'un entrepôt de marchandises ; qu'eu égard à l'importance du stock, elle a souscrit avec la société de télésurveillance CET deux contrats, l'un de surveillance et l'autre d'assistance ; que par contrat émis le 27 juillet 1993 mais à effet au 13 juillet 1992, la société ASP a aussi souscrit une police d'assurance contre le vol et l'incendie auprès de la compagnie AGF ; que les 12 et 13 avril 1993, les locaux ont subi plusieurs effractions et ont été incendiés le 13 avril au soir ; que le 30 janvier 1995, la société ASP a été mise en liquidation judiciaire et Mme X... désignée en qualité de liquidateur ; que la compagnie d'assurance a réparé le dommage subi du fait de l'incendie mais non du vol ; que Mme X... a saisi la juridiction en paiement du reste de son dommage ; que la société CET a été appelée en garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1998) a débouté le liquidateur de ses demandes et mis hors de cause la société CET ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et contrairement au moyen, que la greffière a assisté aux débats et n'a pas participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel quant à l'absence de preuve de la réalité du vol ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et le moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé d'abord l'existence de deux conventions entre la société ASP et la société CET, l'une de surveillance et l'autre d'assistance, et ensuite que la société CET avait vainement tenté d'avertir son correspondant lors de l'enregistrement des signaux émis avant le sabotage de l'installation de télésurveillance et que la société ASP n'avait pas mis en oeuvre la convention d'assistance en sollicitant un gardiennage à la suite de la première infraction, a pu estimer qu'aucune faute dans l'exécution de ces différentes conventions ne pouvait être imputée à la société CET ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme X..., ès qualités, et pour moitié à celle des Assurances générales de France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) responsabilite contractuelle
Référence
613723b2cd5801467740d0ef
Données disponibles
- Texte intégral