Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0ed
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant ..., 50000 Saint-Lo, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2 chambres réunies), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ... Calvados, 2 / des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par un acte notarié du 10 juillet 1974, établi par M. Y..., notaire, les époux Michel D... ont emprunté solidairement avec les époux Auguste D..., 20 000 francs à MM. X... et Gautier ; qu'en garantie de cette somme Mme Auguste D... a consenti une hypothèque sur un immeuble lui appartenant en propre ; qu'aux termes d'un acte de quittance subrogative du 8 octobre 1981, les héritiers de X... et Gautier ont cédé leurs créances aux époux B..., et à Mmes Z... et C... ; que, le 24 juin 1983, Mme Auguste D... a été déclarée en liquidation de biens ; que, leur créance ayant été produite à titre chirographaire, les époux B... et A... Z... et C... n'ont pas été désintéressés de leurs créances ; que, par un acte du 15 septembre 1989, les époux B... et A... Z... et C... ont cédé leurs créances à M. Y..., lequel a agi ultérieurement en paiement d'une somme de 24 577,19 francs et validation d'hypothèque judiciaire provisoire contre M. Michel D... ; que les Mutuelles du Mans, qui avaient garanti celui-ci pour 90 % des conséquences de sa faute envers les créanciers des consorts D..., sont intervenues volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 10 juillet 1995, pourvoi n° G 92-20.799), a accueilli la demande en paiement ; Attendu, d'abord, que le premier grief est sans fondement dès lors que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué avait relevé l'existence d'un engagement des époux Michel D... envers les époux Auguste D..., de sorte que la question était dans le débat ; qu'ensuite, M. Michel D... est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle qu'il avait présentée dans ses conclusions d'appel où il était rappelé que, du chef des obligations nées du prêt, les époux Auguste D... et Michel D... s'étaient constitués solidairement débiteurs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel D... à payer à M. Y... et aux Mutuelles du Mans, la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel