Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0eb
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
separation des pouvoirstravaux publicsdéfinitionréalisation d'un terrain de sport demandé par une commune
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 13, Place de l'Horloge, 33210 Langon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la commune d'Aillas, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 33690 Aillas, 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, mandataire liquidateur, ayant son siège ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Couquiaud, dont le siège est 33690 Aillas, 3 / de la société Suisse assurances (France), venant aux droits de l'Union et le Phénix espagnol, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Suisse assurances (France), venant aux droits de l'Union et le Phenix espagnol, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ; Attendu que pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la commune d'Aillas à M. X..., architecte auquel elle avait confié la réalisation d'un terrain de sports et relatif à des désordres constatés postérieurement à la réception des travaux, l'arrêt attaqué retient que le contrat conclu entre eux ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun et ne portait pas sur l'exécution d'un service public qui n'aurait lieu qu'ultérieurement en vertu du contrat qui lierait la commune à l'usager de la plate-forme sportive ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les travaux litigieux avaient le caractère de travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de l'action driigée contre la commune d'Aillas ; Condamne la commune d'Aillas aux dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Aillas à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
613723b2cd5801467740d0eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel