Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0e6
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Sur le second moyen du pourvoi de M. X... ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC : Sur le second moyen des pourvois des sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC : Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... : Et sur le cinquième moyen du pourvoi de M. X... : Et sur le sixième moyen du pourvoi de M. X... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 98-45.667 formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), dans l'instance l'opposant à : 1 / la société Kidder Peabody and Co Inc, dont le siège est 140, Broadway (25 étage), New York NY, 10005 USA, 2 / la société Kidder Peabody and Co Limited, dont le siège est Gartenstrasse 2, 06300 Zug (Suisse), défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 99-40.083 formé par : 1 / la société Kidder Peabody And C Inc, dont le siège est ..., 3516 USA, 2 / la société Kidder Peabody International Corporation, dont le siège est ..., 3516 USA, 3 / la société Kidder Peabody And Co LTD, dont le siège est Gartenstrasse 2, 06300 Zug (Suisse), 4 / la société Kidder Peabody Groupe Inc, dont le siège est ..., 3516 USA, en cassation du même arrêt rendu dans l'instance l'opposant à M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kidder Peabody And C Inc, de la société Kidder Peabody International Corporation, de la société Kidder Peabody And Co LTD, de la société Kidder Peabody Groupe Inc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-45.667 et P 99-40.083 ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1991, en qualité de courtier en obligations internationales, suivant deux contrats de travail en date du 24 juin 1991, conclus le premier avec la société française Kidder Peabody SA, le second avec la société suisse Kidder Peabody and Co LTD et la société française Kidder Peabody SA, ces deux sociétés étant employeurs conjoints ; que, pour ce second contrat la partie de la rémunération de M. X... payée à l'origine par la société suisse Kidder Peabody and Co LTD a été ultérieurement réglée par la société américaine Kidder Peabody and Co INC, ces différentes sociétés appartenant toutes au groupe Kidder Peabody Group INC ; que, ces différentes sociétés ayant cessé leur activité en septembre 1994, le salarié a été licencié pour motif économique par la société Kidder Peabody SA ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail et à la remise de divers documents ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir omis, dans son dispositif, la condamnation, énoncée dans ses motifs, des sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, s'agissant d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la juridiction qui a statué, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi de M. X... ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 1994 à janvier 1995, alors, selon le moyen : 1 / que pour s'opposer à la demande de M. X..., les sociétés Kidder Peabody and Co INC et Kidder Peabody and Co LTD invoquaient à titre principal l'absence de contrat de travail les liant à M. X... et soutenaient subsidiairement qu'ayant cessé leur activité à la fin du mois d'octobre 1994, M. X... ne pouvait prétendre à aucun paiement au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1994 et janvier 1995 dans la mesure où il n'avait exercé aucune prestation au cours de cette période ; que lesdites sociétés ne soutenaient nullement que M. X... ait été rempli des droits nés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail les liant à lui dans le cadre de l'instance n° 95-09789 concernant la société française Kidder Peabody SA, non partie à l'instance ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes pour des motifs non invoqués, la cour d'appel a méconu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, la cour d'apel qui a constaté que M. X... était titulaire de deux contrats distincts prévoyant deux rémunérations distinctes, ne pouvait, sans se contredire, estimer que la rémunération perçue au titre d'un de ces contrats le remplissait de ses droits au titre de l'autre ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en estimant que les droits alloués par le jugement rendu dans l'instance opposant M. X... à la seule société française Kidder Peabody SA concernaient les dettes des sociétés Kidder Peabody and Co INC et Kidder Peabody and Co LTD, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée des décisions du conseil de prud'hommes de Paris des 17 février 1997 (RG n° F 95-09789) et 16 décembre 1997, et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni violer l'autorité de la chose jugée, a constaté qu'après la cessation d'activité des différentes sociétés auquelles était lié M. X..., intervenue en septembre 1994, le salarié avait perçu l'intégralité de sa rémunération sur la base des deux derniers relevés, établis en septembre 1994 et en décembre 1994 couvrant la totalité de ses productions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail liant M. X... avec les sociétés Kidder Peabody and Co INC et Kidder Peabody and Co LTD avait été rompu en l'absence de toute lettre énonçant les motifs du licenciement et donc sans cause réelle et sérieuse, mais n'a pas précisé la date à laquelle le contrat avait pris fin, ne pouvait débouter M. X... de sa demande au motif qu'il résultait du bulletin de paie du 27 janvier 1995 et du reçu pour solde de tout compte établi par la société française Kidder Peabody SA que les indemnités de préavis avaient été calculées sur la totalité du salaire dû ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 223-2 du Code du travail ; 2 / que les sociétés Kidder Peabody and Co INC et Kidder Peabody and Co LTD n'ayant opposé aucun moyen à cette demande, la cour d'appel ne pouvait, au mépris des termes du litige, la rejeter au motif que l'indemnité de préavis versée par la société française Kidder Peabody SA avait été payée sur la totalité du salaire dû au titre de la production totale du salarié pendant la période de référence ; que la cour d'appel a, ce faisant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a constaté que le salarié avait perçu l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement calculées sur la base du salaire dû au titre de sa production totale et en fonction de la période de référence qu'il avait lui-même retenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC : Attendu que ces sociétés reprochent à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen ; 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Kidder Peabody and Co LTD et M. X... étaient liées par un contrat de travail sans constater l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un tel contrat ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient : que la société Kidder Peabody and Co INC établissait les rapports d'activité de M. X... et se faisait régulièrement rendre compte de l'activité de cet employé, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de cette société faisant valoir qu'il s'agissait de l'activité et des rapports concernant l'activité de l'intéressé pour la société française Kidder Peabody SA, son employeur ; que la société Kidder Peabody and Co INC émettait des directives relatives aux clients, sans préciser lesquelles ni leur destinataire, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que la société Kidder Peabody and Co INC, a souscrit en 1993 pour M. X... un contrat d'assurance retraite et versé des cotisations ayant pour assiette la totalité de sa rémunération, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de cette société faisant valoir qu'il s'agissait d'un régime de retraite dont M. X... bénéficiait en sa qualité de salarié de la société française Kidder Peabody SA, et qui avait été institué au niveau mondial pour l'ensemble des salariés du groupe Kidder Peabody ; que la société Kidder Peabody and Co INC a adressé à M. X... des formulaires et des directives sur la politique générale applicable dans le groupe, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de cette société faisant valoir qu'il s'agissait de règles et de documents communs à l'ensemble des sociétés du groupe Kidder Peabody et applicables à l'ensemble des salariés de la société française Kidder Peabody SA ; 3 / que, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... se trouvait dans un lien de subordination au regard de la société Kidder Peabody and Co INC, sans constater l'existence d'aucun ordre ou instruction spécifique qui aurait été effectivement adressé par cette société à l'intéressé ; 4 / que, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société Kidder Peabody and Co LTD et la société Kidder Peabody and Co INC, ont convenu "qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail" bien que, tout au contraire, lesdites sociétés n'ont jamais cessé de contester avoir été liées par un contrat de travail avec M. X..., ce qui excluait nécessairement tout licenciement de leur part et, a fortiori, tout licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part que selon contrat du 24 juin 1991, le salarié avait été engagé par la société Kidder Peabody and Co LTD, ayant la qualité d'employeur conjoint avec la société Kidder Peabody SA et qu'en présence de ce contrat, elle ne démontrait pas l'absence du lien de subordination, d'autre part que la société Kidder Peabody and Co INC avait réglé la rémunération du salarié au lieu et place de la société Kidder Peabody and Co LTD et lui avait adressé des directives ; qu'elle a ainsi fait ressortir la subordination du salarié envers ces différentes sociétés et caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre ce salarié et les sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC ; que par ce motifs répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois des sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'"il a été établi un relevé en décembre 1994 faisant apparaître un solde dû au titre des 15 % de 2 410,28 dollars américains qui n'a pas été payé", sans préciser quel aurait été l'auteur de ce relevé, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; 2 / que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société Kidder Peabody and Co LTD et la société Kidder Peabody and Co INC à payer à M. X... la valeur en francs français de 2 410,28 et de 241,02 dollars américains au titre d'une rémunération due en vertu d'un relevé établi en décembre 1994, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kidder Peabody and Co LTD et de la société Kidder Peabody and Co INC faisant valoir qu'aucune somme n'avait pu être due à M. X... par aucune société du groupe Kidder Peabody après la fin du mois d'octobre 1994 du fait qu'à cette date, toutes les sociétés dudit groupe avaient cessé leurs activités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après cessation d'activité des sociétés et réglement de la rémunération correspondant au relevé de la production du salarié établi en septembre 1994, un dernier relevé établi en decembre 1994 faisait apparaître qu'un solde lui restait dû ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que l'indemnité légale qui lui avait été réglée avait été calculée sur la base de sa production, a énoncé qu'aucune des deux conventions collectives revendiquées par lui n'apparaissait applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, si, comme le soutenait le salarié, les sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC n'avaient pas fait une application volontaire de la convention collective nationale des banques, ou si, en raison de leur activité, la convention collective nationale de la Bourse n'était pas applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'en fixant au 3 mai 1996 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes allouées à titre de rappel de salaire et congés payés, alors que la demande en avait été présentée le 1er août 1995 et qu'elle ne faisait que constater la créance du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de remise d'une lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'arrêt constatant la rupture du contrat de travail, il n'y avait pas lieu d'ordonner la délivrance d'une lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement fait partie des documents que l'employeur est tenu de délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, fixant le point de départ des intérêts au taux légal, rejetant la demande de remise d'une lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Kidder Peabody à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723b2cd5801467740d0e6
Données disponibles
- Texte intégral