Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0dd
- Date
- 20 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SPSO fait grief au jugement (tribunal d'instance de Muret, 11 décembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement des travaux effectués par elle sur la chaudière des époux X..., alors qu'en se bornant à affirmer que la chaudière ne fonctionnait pas malgré cette intervention, et sans rechercher, comme il y était invité, si la panne qui s'était produite postérieurement à ladite intervention ne provenait pas d'un organe de la chaudière sur lequel elle n'était pas intervenue et qui fonctionnait lors de son intervention, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPSO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Muret, au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Viviane X... , demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société SPSO, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SPSO fait grief au jugement (tribunal d'instance de Muret, 11 décembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement des travaux effectués par elle sur la chaudière des époux X..., alors qu'en se bornant à affirmer que la chaudière ne fonctionnait pas malgré cette intervention, et sans rechercher, comme il y était invité, si la panne qui s'était produite postérieurement à ladite intervention ne provenait pas d'un organe de la chaudière sur lequel elle n'était pas intervenue et qui fonctionnait lors de son intervention, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant qu'il était établi par les attestations produites que la chaudière ne fonctionnait pas malgré l'intervention de la SPSO et en jugeant que celle-ci n'avait pas exécuté son obligation de dépannage, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPSO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPSO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel