Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0ab
- Date
- 20 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Agence fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cour d'appel était incompétente pour connaître de son appel et qu'il lui appartenait de saisir le tribunal de grande instance de Senlis en tant que juge de la procédure collective, alors, selon le moyen, que pour déterminer si le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire doit être porté devant la cour d'appel ou le tribunal en charge de la procédure collective, il convient de s'attacher, non pas aux demandes formées devant le juge saisi du recours, mais aux demandes sur lesquelles il a été statué par l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire s'est prononcé, non seulement sur la demande principale en relevé de forclusion, mais également sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur et tendant à l'obtention de papiers ; qu'à ce titre, l'ordonnance du 22 novembre 1995 ne pouvait être que déférée à la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 542 du nouveau Code de procédure civile, 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence française de vente de pur-sang, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 24 novembre 1996 et 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Loïc X..., puis de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Loïc X..., 2 / de M. Loïc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Agence francaise de vente de pur-sang, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son intervention en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... ; Donne acte à l'Agence française de vente de pur-sang de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 novembre 1996 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 20 mars 1997), que, le 20 août 1994 M. X..., entraîneur de chevaux de course, s'est porté acquéreur auprès de l'Agence française de vente de pur-sang (l'Agence) d'un yearling dénommé Maloja, dont il n'a pas réglé le prix ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 14 septembre 1994, l'Agence a déclaré sa créance le 27 février 1995 et demandé, par requête du 19 mai 1995, à être relevée de la forclusion ; que, par ordonnance du 22 novembre 1995, le juge-commissaire a rejeté sa demande et s'est déclaré incompétent pour statuer sur celle présentée par M. X... et le représentant de ses créanciers tendant à la remise sous astreinte des papiers du cheval Maloja ; que, par un arrêt du 21 novembre 1996, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par l'Agence contre cette ordonnance ; Attendu que l'Agence fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cour d'appel était incompétente pour connaître de son appel et qu'il lui appartenait de saisir le tribunal de grande instance de Senlis en tant que juge de la procédure collective, alors, selon le moyen, que pour déterminer si le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire doit être porté devant la cour d'appel ou le tribunal en charge de la procédure collective, il convient de s'attacher, non pas aux demandes formées devant le juge saisi du recours, mais aux demandes sur lesquelles il a été statué par l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire s'est prononcé, non seulement sur la demande principale en relevé de forclusion, mais également sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur et tendant à l'obtention de papiers ; qu'à ce titre, l'ordonnance du 22 novembre 1995 ne pouvait être que déférée à la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 542 du nouveau Code de procédure civile, 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de la décision qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ; qu'ayant relevé que le juge-commissaire n'avait pas statué sur l'admission de la créance et constaté qu'avant le prononcé de l'arrêt du 21 novembre 1996, invitant les parties à s'expliquer sur le seul moyen relevé d'office, l'Agence n'avait pas critiqué la déclaration d'incompétence concernant la remise des papiers du cheval Maloja, la cour d'appel a exactement retenu que dès lors que l'appel, général dans la déclaration d'appel, se trouvait limité par les conclusions de l'appelante aux dispositions de l'ordonnance ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion, ce recours était de ce chef irrecevable en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence française de vente de pur-sang aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence française de vente de pur-sang à payer à M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de M. X..., la somme de 12 000 francs ; Condamne l'Agence française de vente de pur-sang à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723b2cd5801467740d0ab
Données disponibles
- Texte intégral