Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2000
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d02a
- Date
- 21 décembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société immobilière du Rhin et de la Meurthe fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 1998) de rejeter sa demande de distraction de biens saisis lors des opérations d'une saisie-exécution pratiquée par la société Midland Bank, à l'encontre de M. X... et de la société André X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée André X... , dont le siège est ..., 2 / la société à responsabilité limitée Immobilière du Rhin et de la Meurthe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société Midland Bank, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société André X..., de la société Immobilière du Rhin et de la Meurthe, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Midland Bank, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société immobilière du Rhin et de la Meurthe fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 1998) de rejeter sa demande de distraction de biens saisis lors des opérations d'une saisie-exécution pratiquée par la société Midland Bank, à l'encontre de M. X... et de la société André X... ; Mais attendu que sous le couvert de grief, non fondé, de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier, au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis, le caractère exempt de vice de la possession du revendiquant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André X... et la société Immobilière du Rhin et de la Meurthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société André X... et la société Immobilière du Rhin et de la Meurthe à payer à la société Midland Bank la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2000
Référence
613723b1cd5801467740d02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel