Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2000
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d023
- Date
- 21 décembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Mouronval et compagnie, à l'encontre de laquelle M. X... a engagé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998) de rejeter sa demande tendant à la nullité de la procédure de saisie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mouronval et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant 04360 Moustier-Sainte-Marie, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mouronval et compagnie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Mouronval et compagnie, à l'encontre de laquelle M. X... a engagé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998) de rejeter sa demande tendant à la nullité de la procédure de saisie ; Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie était fondée sur un acte notarié authentifiant une convention dans laquelle la société Mouronval et compagnie se reconnaissait débitrice de M. X... et retenu que l'article 14 des statuts de la société donnait tous pouvoirs à son gérant pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social, notamment ceux de contracter un prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mouronval et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mouronval et compagnie ; Condamne la société Mouronval et compagnie à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2000
Référence
613723b1cd5801467740d023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel