Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d014
- Date
- 29 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... n'était pas dans un état d'incapacité de travail correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant HLM les Chartreux, bâtiment D2, rue Albe n ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie Groupe populaire d'assurances (GPA) Vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la compagnie GPA Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... n'était pas dans un état d'incapacité de travail correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la compagnie GPA Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723b1cd5801467740d014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel