Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfed
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., congédié en raison de son inaptitude, suite à un accident du travail, au poste qu'il occupait jusque là et de l'impossibilité de le reclasser, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que son entreprise se composait de dix personnes, à savoir : quatre agents de fabrication, deux chauffeurs livreurs, le restant étant constitué par le personnel administratif, que le salarié ne pouvait occuper un poste de livreur qui suppose le chargement et le déchargement des camions, puisque son inaptitude lui interdisait le port de charges lourdes, que les postes d'agent de production impliquaient la station debout, ce qui était impossible pour le salarié, que le salarié n'avait pas de compétence pour les fonctions administratives ; que comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes dans son jugement, à la confirmation duquel l'intimé concluait, le salarié n'avait pas contesté cette présentation des postes de l'entreprise faite par l'employeur devant les conseillers rapporteurs ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'impossibilité de reclasser le salarié ne résultait pas de la nature même et du nombre restreint des emplois existant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que la formalité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement) ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code ; qu'en retenant, pour allouer au salarié l'indemnité prévue à ce dernier texte, que l'employeur avait négligé de lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; 3 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence, au moment du licenciement, d'un établissement secondaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en le condamnant à une somme à titre de dommages-intérêts "du fait de ce licenciement injustifié, en ce compris l'irrégularité de procédure afférente au non-respect du délai légal pour la convocation à l'entretien préalable", alors, selon le moyen, que lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité comprenant à la fois la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement injustifié et celle du préjudice subi du fait de l'irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pascal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 31240 l'Union, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Pascal, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1977 par M. Y..., et dont le contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er janvier 1990 avec la société Pascal, en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 1991 ; que le médecin du travail l'a déclaré, les 6 et 18 novembre 1991, apte à un poste excluant le port de charges lourdes, l'utilisation fréquente des escaliers et la station debout ; que, convoqué le 19 novembre 1991 à un entretien préalable au licenciement pour le 22 novembre 1991, le salarié a été licencié le 25 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., congédié en raison de son inaptitude, suite à un accident du travail, au poste qu'il occupait jusque là et de l'impossibilité de le reclasser, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que son entreprise se composait de dix personnes, à savoir : quatre agents de fabrication, deux chauffeurs livreurs, le restant étant constitué par le personnel administratif, que le salarié ne pouvait occuper un poste de livreur qui suppose le chargement et le déchargement des camions, puisque son inaptitude lui interdisait le port de charges lourdes, que les postes d'agent de production impliquaient la station debout, ce qui était impossible pour le salarié, que le salarié n'avait pas de compétence pour les fonctions administratives ; que comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes dans son jugement, à la confirmation duquel l'intimé concluait, le salarié n'avait pas contesté cette présentation des postes de l'entreprise faite par l'employeur devant les conseillers rapporteurs ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'impossibilité de reclasser le salarié ne résultait pas de la nature même et du nombre restreint des emplois existant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que la formalité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement) ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code ; qu'en retenant, pour allouer au salarié l'indemnité prévue à ce dernier texte, que l'employeur avait négligé de lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; 3 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence, au moment du licenciement, d'un établissement secondaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a constaté, répondant par-là même aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité du reclassement du salarié ; Et attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en le condamnant à une somme à titre de dommages-intérêts "du fait de ce licenciement injustifié, en ce compris l'irrégularité de procédure afférente au non-respect du délai légal pour la convocation à l'entretien préalable", alors, selon le moyen, que lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité comprenant à la fois la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement injustifié et celle du préjudice subi du fait de l'irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pascal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pascal à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel