Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfe9
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société des Transports automobiles de l'Ouest fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus et ne justifie une condamnation à des dommages-intérêts que si son détenteur a commis une faute dans l'exercice de ce droit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer en quoi la société aurait commis une faute quand elle a défendu à la demande de ses salariés, après lui avoir donné partiellement satisfaction, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le conseil de prud'hommes, qui énonce que le paiement auquel la société des Transports automobiles de l'Ouest a procédé au cours de l'instance prud'homale a entièrement rempli M. H... de ses droits, et qui lui alloue cependant une indemnité pour résistance abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports automobiles de l'Ouest (STAO), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Flers (section Commerce), au profit : 1 / de M. Bernard C..., demeurant ..., 2 / de Mlle Stéphanie F..., demeurant ..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ..., 4 / de M. Alain H..., demeurant ..., 5 / de M. Raymond E..., demeurant ..., 6 / de M. Patrick G..., demeurant ..., 7 / de Mme Sylvie D..., demeurant ..., 8 / de M. Serge B..., demeurant ..., 9 / de M. Gilles I..., demeurant Le Y... Amélie, 61100 Saint-Georges-des-Groseillers, 10 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 11 / de M. Bruno A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société des Transports automobiles de l'Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que plusieurs salariés de la société des Transports automobiles de l'Ouest ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels d'indemnité conventionnelle de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Transports automobiles de l'Ouest fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus et ne justifie une condamnation à des dommages-intérêts que si son détenteur a commis une faute dans l'exercice de ce droit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer en quoi la société aurait commis une faute quand elle a défendu à la demande de ses salariés, après lui avoir donné partiellement satisfaction, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le conseil de prud'hommes, qui énonce que le paiement auquel la société des Transports automobiles de l'Ouest a procédé au cours de l'instance prud'homale a entièrement rempli M. H... de ses droits, et qui lui alloue cependant une indemnité pour résistance abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que plusieurs réclamations avaient été adressées en vain à l'employeur par les salariés, et que celui-ci avait attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour procéder à un règlement partiel de l'indemnité conventionnelle de congés payés, ont pu décider que son attitude était fautive et ouvrait droit à réparation au profit des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société des Transports automobiles de l'Ouest à payer à ses salariés les rappels d'indemnité conventionnelle de congés payés réclamés par ceux-ci, le jugement énonce que la convention collective des transports prévoit dans son article 20 une indemnité spéciale d'un montant de 4/30e de l'indemnité de congés payés ; que la société des Transports automobiles de l'Ouest applique la règle des 1/26e pour la retenue des congés payés, et la règle des 1/10e correspondant à 1/25e pour le versement de l'indemnité de congés payés, y compris pour les personnes ne pouvant bénéficier de par leur travail à l'indemnité de 4/30e, ayant moins d'un an d'ancienneté ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans dire en quoi les règlements effectués par l'employeur au cours de l'instance prud'homale n'auraient pas rempli les salariés de leurs droits, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des Transports automobiles de l'Ouest à payer à ses salariés des rappels d'indemnité conventionnelle de congés payés, le jugement rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Partage la charge des dépens entre les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel