Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfdc
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Faldis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte), au profit de l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACD LEC), dont le siège est ..., agissant par MM. Edouard et Michel Leclerc, présidents, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Faldis et de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 octobre 1997), que M. X..., gérant de la société Faldis et adhérent de l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (l'ACDLEC), a souscrit auprès de cette dernière le 23 août 1983 un contrat aux termes duquel elle lui a concédé le droit d'utiliser l'enseigne de centre distributeur Leclerc ; que par courrier du 8 juillet 1996, M. X..., pris en sa qualité de président directeur général de la société Faldis, a dénoncé le contrat d'enseigne ; que la cour d'appel, considérant que seul M. X..., personne physique, avait le pouvoir de dénoncer le contrat, a rejeté la demande de la société Faldis et de M. X... afin que soit constaté le caractère effectif de la dénonciation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Faldis et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat qui précise sur sa première page qu'il est conclu entre l'ACDLEC et M. Gérard X... "agissant en sa qualité de gérant et au nom de la société Faldis" exploitant un commerce de vente au détail sis à Cannes-La Bocca, est un contrat passé entre l'ACDLEC et le représentant d'une société qui n'agit pas en son nom en tant que personne physique ; qu'en estimant au prétexte que le texte de la page 2 du même contrat désigne M. X... comme bénéficiaire, et non ès qualités et au nom de la société Faldis, que la mention figurant sur la première page répond seulement au souci de préciser la qualité de M. X..., pour décider que celui-ci agissant comme président de la société Faldis n'avait pas qualité pour dénoncer le contrat, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en indiquant que le graphisme de la première page montre que le contrat a été conclu entre "M. Gérard X...... en sa qualité de gérant et au nom de la société Faldis... ci-après dénommé chef de vente et l'ACDLEC", pour en conclure que la mention précitée "répond seulement au souci de préciser la qualité de M. X...", alors que le contrat précisait: M. X..., "agissant" en sa qualité de gérant et au nom de la société Faldis ; qu'en omettant le terme "agissant", déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a dénaturé la convention du 23 août 1983 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., personne physique, a adhéré à l'ACDLEC, dont seules les personnes physiques peuvent être membres, que le contrat d'enseigne crée des droits et des obligations à l'égard de la personne physique chef de centre et que le texte désigne M. X... comme bénéficiaire et non ès qualités et au nom de la société Faldis, l'arrêt retient, sans dénaturation, que la mention figurant sur la première page répond seulement au souci de préciser la qualité de M. X... au regard des statuts ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faldis et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Faldis et M. X... à payer à l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel