Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfd6
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société du Fay, société civile immobilière, dont le siège est Le Parc du Fay, 78570 Andresy, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la commune de Saint-Nazaire, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 44600 Saint-Nazaire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI du Fay, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 1993 rapportant le précédent arrêté du 9 août 1993, le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que M. X... Huchez, mentionné sur l'état parcellaire comme seul représentant légal de la société civile immobilière du Fay, ayant reçu le 1er février 1993 notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, cette société est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer les modalités des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le commissaire enquêteur a dressé le procès-verbal de l'opération le 14 avril 1993, soit après la clôture de l'enquête parcellaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Fay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel