Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfad
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sotami bénéficiait d'un découvert en compte courant à la banque Socredo dont le remboursement était garanti par la caution de son gérant, M. Y... ; qu'en décembre 1991, la banque Socredo a refusé de consentir l'avance de fonds d'un montant minimum de 10 000 000 fcp, sollicitée par la société Sotami pour le règlement des salaires de son personnel au motif que le montant de son découvert permanent autorisé pour 22 000 000 fcp était dépassé et que le crédit demandé ne pouvait pas être imputée sur le découvert supplémentaire de 8 000 000 fcp, dont la destination, différente, avait été précisée par la convention des parties ; que la société Sotami a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. X... Si Yan, son mandataire liquidateur, et M. Y... ont engagé une action en responsabilité contre la banque Socredo, en lui reprochant la rupture abusive et brutale des autorisations de découvert accordées ; Attendu que pour décider que la rupture avait été fautive, qu'elle avait fait perdre à la société une chance de rester in bonis et condamner la banque à indemniser le préjudice subi de ce fait par la société Sotami et M. Y..., l'arrêt retient que les deux conventions de découvert bénéficiant à la société Sotami n'ayant pas été individualisées par l'ouverture d'un compte courant distinct et rien ne permettant de ventiler les opérations enregistrées pour les affecter à l'un plutôt qu'à l'autre des découverts autorisés, il convenait d'admettre qu'en décembre 1991, la société bénéficiait d'une autorisation de découvert globale de 30 000 000 fcp alors que le débit de son compte courant s'établissait seulement à une somme d'un peu plus de 23 000 000 fcp ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était tenue, si l'avance supplémentaire sollicitée n'aurait pas entraîné un dépassement important du découvert autorisé tel qu'elle l'avait elle-même déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Charles X... Si Yan, liquidateur judiciaire de la société Sotami, domicilié ... (Polynésie Française), 2 / de M. André Y..., demeurant ... (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la banque Socredo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mu Si Yan, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sotami bénéficiait d'un découvert en compte courant à la banque Socredo dont le remboursement était garanti par la caution de son gérant, M. Y... ; qu'en décembre 1991, la banque Socredo a refusé de consentir l'avance de fonds d'un montant minimum de 10 000 000 fcp, sollicitée par la société Sotami pour le règlement des salaires de son personnel au motif que le montant de son découvert permanent autorisé pour 22 000 000 fcp était dépassé et que le crédit demandé ne pouvait pas être imputée sur le découvert supplémentaire de 8 000 000 fcp, dont la destination, différente, avait été précisée par la convention des parties ; que la société Sotami a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. X... Si Yan, son mandataire liquidateur, et M. Y... ont engagé une action en responsabilité contre la banque Socredo, en lui reprochant la rupture abusive et brutale des autorisations de découvert accordées ; Attendu que pour décider que la rupture avait été fautive, qu'elle avait fait perdre à la société une chance de rester in bonis et condamner la banque à indemniser le préjudice subi de ce fait par la société Sotami et M. Y..., l'arrêt retient que les deux conventions de découvert bénéficiant à la société Sotami n'ayant pas été individualisées par l'ouverture d'un compte courant distinct et rien ne permettant de ventiler les opérations enregistrées pour les affecter à l'un plutôt qu'à l'autre des découverts autorisés, il convenait d'admettre qu'en décembre 1991, la société bénéficiait d'une autorisation de découvert globale de 30 000 000 fcp alors que le débit de son compte courant s'établissait seulement à une somme d'un peu plus de 23 000 000 fcp ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était tenue, si l'avance supplémentaire sollicitée n'aurait pas entraîné un dépassement important du découvert autorisé tel qu'elle l'avait elle-même déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. Y... et M. X... Si Yan, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sotami, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... Si Yan, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel