Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfa7
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1999) que la société Assa 33, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société JCR immobilier, a, après expertise, assigné cette dernière en réparation du préjudice subi du fait d'infiltrations dans les locaux donnés à bail ; que la bailleresse a appelé en garantie la société Daney, constructeur de l'extension de l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société JCR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à sa locataire en réparation du trouble de jouissance alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent à la fois fixer le quantum d'un préjudice et ordonner une mesure d'instruction sur ce thème ; que, dès lors, en constatant que le préjudice de jouissance subi par la société Assa 33 s'élevait au montant de 159 859,34 francs et en condamnant la société JCR Immobilier à lui verser cette somme en principal, tout en décidant, avant dire droit sur l'appel en garantie formé par la société JCR Immobilier au titre de cette condamnation, d'ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de la société Daney à l'effet d'évaluer à nouveau le quantum du préjudice en question, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'elle a ainsi violé ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) JCR Langon immobilier, anciennement dénommée JCR Immobilier, dont le siège est "Les Domaines du Golf", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Assa 33, société anonyme, dont le siège est Garage Ford, route de Bazas, zone industrielle de Dumes, 33210 Langon, 2 / de la société Daney, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 4 / de la société Perali et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière JCR Langon immobilier, de Me Capron, avocat de la société Assa 33, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société JCR Langon immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Société Perali et fils ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1999) que la société Assa 33, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société JCR immobilier, a, après expertise, assigné cette dernière en réparation du préjudice subi du fait d'infiltrations dans les locaux donnés à bail ; que la bailleresse a appelé en garantie la société Daney, constructeur de l'extension de l'immeuble ; Attendu que la société JCR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à sa locataire en réparation du trouble de jouissance alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent à la fois fixer le quantum d'un préjudice et ordonner une mesure d'instruction sur ce thème ; que, dès lors, en constatant que le préjudice de jouissance subi par la société Assa 33 s'élevait au montant de 159 859,34 francs et en condamnant la société JCR Immobilier à lui verser cette somme en principal, tout en décidant, avant dire droit sur l'appel en garantie formé par la société JCR Immobilier au titre de cette condamnation, d'ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de la société Daney à l'effet d'évaluer à nouveau le quantum du préjudice en question, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'ayant fixé le préjudice subi par la société Assa 33 en se référant au rapport de l'expert et relevé que cette expertise était inopposable à la société Daney, appelée en garantie par la société JCR, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu de commettre à nouveau cet expert et de surseoir à statuer sur la demande en garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé dans ses motifs qu'il y avait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise opposable à la société Daney et de surseoir à statuer sur la demande en garantie formée par la société JCR à l'encontre de cette société, rejette, dans son dispositif, l'appel en garantie formé par la société JCR ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la société Daney le rapport d'expertise de Mme Y... et en conséquence l'appel en garantie de la société JCR Immobilier (contre la société Daney) pour la somme à laquelle elle est condamnée au profit de la société Assa, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Daney aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assa 33 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) bail (règles générales)
Référence
613723b1cd5801467740cfa7
Données disponibles
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