Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf7f
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société COFINOGA a consenti, le 15 septembre 1988, à M. X..., une ouverture de crédit de 15 000 francs remboursable mensuellement ; que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements ; que celui-ci fait grief à l'arrêt (Montpellier, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de la société COFINOGA, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le dol dont il avait été vicitime à la suite d'une lettre que la société COFINOGA lui avait adressée le 18 octobre 1990 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Cofinoga, dont le siège est BP 139, Centre administratif, 33696 Mérignac Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société COFINOGA a consenti, le 15 septembre 1988, à M. X..., une ouverture de crédit de 15 000 francs remboursable mensuellement ; que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements ; que celui-ci fait grief à l'arrêt (Montpellier, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de la société COFINOGA, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le dol dont il avait été vicitime à la suite d'une lettre que la société COFINOGA lui avait adressée le 18 octobre 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. X... ne justifiait pas être dans une situation financière difficile au jour du contrat et que la lettre l'incitant à utiliser le crédit lui avait été adressée plus de deux années après l'ouverture de crédit ; que le moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel