Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2000
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf4e
- Date
- 20 décembre 2000
partageattribution préférentielleimmeuble communconditionlocal servant effectivement d'habitation à la date de l'introduction de la demande
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chaffai Z..., demeurant 13, place Saint-Pierre, 42400 Saint-Chamond, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Fatima Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que, statuant dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre les époux A..., l'arrêt attaqué a attribué à Mme X... l'immeuble commun en considération des charges respectives de famille ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'immeuble servait effectivement d'habitation à Mme X... à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Articles de loi cités
article 832 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 décembre 2000
- Matière
- partage
Référence
613723b0cd5801467740cf4e
Données disponibles
- Texte intégral