Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf46
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Rian style fait grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 19 octobre 1998) d'avoir statué par décisions réputées contradictoires après débats devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture à ses salariées, Mlle X... et Mme Z..., alors, selon le moyen, que ladite société ayant sollicité, à l'audience du 15 septembre 1998, le renvoi de l'affaire à la formation collégiale, la cour d'appel, en chargeant le 18 septembre 1998 le président d'instruire l'affaire et d'entendre les parties en leurs explications, a violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Rian style fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture à ses salariées, Mlle X... et Mme Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 14 et 947 du nouveau Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié par arrêt réputé contradictoire, au motif que la société Rian style a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 29 septembre 1997, qu'à sa demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 15 septembre, puis à nouveau au 21 septembre 1998, sans constater qu'elle avait eu connaissance de la date et de l'heure de cette dernière audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont tenus de se livrer à un examen attentif des moyens, arguments et offres de preuve des parties qui renoncent de plein gré, de manière expresse ou implicite, au principe de l'oralité des débats ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Rian style lui avait fait parvenir par courrier des conclusions, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer au défaut de comparution, la cour d'appel a méconnu le caractère équitable de la procédure et ainsi violé l'article 6-1 de la Convention précitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 98-46.251 et Y 98-46.252 formés par la société Rian style, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Sophie X..., demeurant 636, cours cardinal Bertrand, 84140 Montfavet, 2 / de Mme Aimée Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rian style, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-46.251 et Y 98-46.252 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Rian style fait grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 19 octobre 1998) d'avoir statué par décisions réputées contradictoires après débats devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture à ses salariées, Mlle X... et Mme Z..., alors, selon le moyen, que ladite société ayant sollicité, à l'audience du 15 septembre 1998, le renvoi de l'affaire à la formation collégiale, la cour d'appel, en chargeant le 18 septembre 1998 le président d'instruire l'affaire et d'entendre les parties en leurs explications, a violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que la société Rian style ne justifiant pas d'une demande d'un second renvoi de l'affaire devant la formation collégiale, ces mentions suffisent à établir, à défaut de preuve contraire, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Rian style fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture à ses salariées, Mlle X... et Mme Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 14 et 947 du nouveau Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié par arrêt réputé contradictoire, au motif que la société Rian style a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 29 septembre 1997, qu'à sa demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 15 septembre, puis à nouveau au 21 septembre 1998, sans constater qu'elle avait eu connaissance de la date et de l'heure de cette dernière audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont tenus de se livrer à un examen attentif des moyens, arguments et offres de preuve des parties qui renoncent de plein gré, de manière expresse ou implicite, au principe de l'oralité des débats ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Rian style lui avait fait parvenir par courrier des conclusions, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer au défaut de comparution, la cour d'appel a méconnu le caractère équitable de la procédure et ainsi violé l'article 6-1 de la Convention précitée ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la société Rian style, qui avait comparu à l'audience initialement prévue pour les débats, a été avisée par lettre simple de la date de l'audience ultérieure, dont la fixation après renvoi contradictoire prononcé à sa demande fait présumer, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, l'indication de son horaire, la cour d'appel a retenu à juste titre que sa convocation était régulière ; Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel a exactement décidé que le dépôt de conclusions écrites ne pouvait suppléer au défaut de comparution de la partie, et que la société Rian style ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une violation de son droit à un procès équitable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Rian style aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rian style à payer la somme de 10 000 francs, d'une part à Mlle X..., d'autre part à Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel