Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf2f
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lydis, exploitante d'un commerce d'alimentation à Lyon, a adhéré à la coopérative Codec ; que celle-ci a cédé à la Société générale deux créances, l'une d'un montant de 53 465,36 francs, payable au 10 août 1990, l'autre d'un montant de 6 344,06 francs, payable à la même date, suivant bordereau de cession simplifié selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; que la société Lydis a refusé le paiement de ces créances lors de la présentation des prélèvements sur le compte bancaire où ils étaient domiciliés ; que la Société générale a alors judiciairement demandé à la société Lydis le paiement de ces montants ; Attendu que, pour condamner la société Lydis à payer la somme demandée, l'arrêt retient que cette société conteste la validité des cessions de créance dans le cadre du circuit direct, que s'il n'est pas établi que le fournisseur des marchandises ayant donné lieu aux créances cédées ait été réglé par la société Codec, la Société générale garantit à la société Lydis le remboursement des factures dans le cas où un fournisseur poursuivrait la société Lydis au titre des créances cédées et que, dès lors, la Société générale peut utilement solliciter le paiement des créances cédées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lydis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme, agence Châtelet entreprise, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec, domicilié ..., 3 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec, domicilié ..., 4 / de Mme du Buit, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, domiciliée ..., 5 / de M. Horel, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lydis, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de M. X..., de Mme du Buit et de M. Horel, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Y..., administrateur judiciaire provisoire de la société Codec, M. X..., ancien administrateur au redressement judiciaire de la société Codec, Mme du Buit, commissaire à l'exécution du plan de la société Codec et M. Horel, commissaire à l'exécution du plan de la société Codec ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lydis, exploitante d'un commerce d'alimentation à Lyon, a adhéré à la coopérative Codec ; que celle-ci a cédé à la Société générale deux créances, l'une d'un montant de 53 465,36 francs, payable au 10 août 1990, l'autre d'un montant de 6 344,06 francs, payable à la même date, suivant bordereau de cession simplifié selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; que la société Lydis a refusé le paiement de ces créances lors de la présentation des prélèvements sur le compte bancaire où ils étaient domiciliés ; que la Société générale a alors judiciairement demandé à la société Lydis le paiement de ces montants ; Attendu que, pour condamner la société Lydis à payer la somme demandée, l'arrêt retient que cette société conteste la validité des cessions de créance dans le cadre du circuit direct, que s'il n'est pas établi que le fournisseur des marchandises ayant donné lieu aux créances cédées ait été réglé par la société Codec, la Société générale garantit à la société Lydis le remboursement des factures dans le cas où un fournisseur poursuivrait la société Lydis au titre des créances cédées et que, dès lors, la Société générale peut utilement solliciter le paiement des créances cédées ; Mais attendu que, si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver, mais que, si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue ; Et attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé qu'il n'était pas établi que le fournisseur des marchandises ayant donné lieu aux créances cédées ait été réglé par la société Codec, ce dont il serait résulté que la société Codec ne serait pas devenue créancière par subrogation et que l'existence de la créance cédée ne serait pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 95/1276 rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la société Lydis la somme de 9 648 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
613723b0cd5801467740cf2f
Données disponibles
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