Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf2d
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant porté à tort, au crédit du compte ouvert dans ses livres par la Société française de biocosmétologie, mise depuis lors en liquidation judiciaire, deux virements de 400 000 dollars américains chacun, destinés à la société AzerFrance, la banque Hervet a été condamnée par ordonnance de référé, confirmée en appel à payer à cette dernière, la contre-valeur en francs français, des sommes dont celle-ci avait été privée ; que la banque Hervet a exécuté l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, le 18 octobre 1994 ; que la société AzerFrance ayant fait ensuite assigner la banque Hervet en responsabilité devant les juges du fond, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait rejeté, sans exécution provisoire, les demandes de la société AzerFrance, et, déboutant la société AzerFrance de sa demande d'anatocisme, a condamné la banque Hervet à lui payer, en deniers ou quittances et à titre de restitution, la contre-valeur en francs de 800.000 dollars américains au taux en vigueur à la date de l'arrêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification du dit arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi sur le point de départ des intérêts, alors qu'elle ordonnait la restitution d'une somme, déterminée sans son intervention, dont la banque Hervet avait disposé à tort, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Azerfance, dont le siège est ..., 370000 Bakou (Azerbaidjan), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la banque Hervet, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Armelle X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Française de biocosmétologie, 3 / de M. Gilbert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Azerfance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AzerFrance de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur de la Société française de biocosmétologie, et contre M. Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la banque Hervet soutient que la disposition de l'arrêt du 18 septembre 1997 critiquée par la société AzerFrance ayant été modifiée par l'arrêt rectificatif du 27 mars 1998 ; le pourvoi serait dès lors dépourvu d'objet et donc irrecevable ; Mais attendu que l'arrêt rectificatif du 27 mars 1998 s'est borné à préciser la date à prendre en compte pour fixer la contre-valeur du dollar américain en franc, sans modifier le point de départ des intérêts des condamnations prononcées, tel qu'il avait été fixé par l'arrêt du 18 septembre 1997 ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant porté à tort, au crédit du compte ouvert dans ses livres par la Société française de biocosmétologie, mise depuis lors en liquidation judiciaire, deux virements de 400 000 dollars américains chacun, destinés à la société AzerFrance, la banque Hervet a été condamnée par ordonnance de référé, confirmée en appel à payer à cette dernière, la contre-valeur en francs français, des sommes dont celle-ci avait été privée ; que la banque Hervet a exécuté l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, le 18 octobre 1994 ; que la société AzerFrance ayant fait ensuite assigner la banque Hervet en responsabilité devant les juges du fond, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait rejeté, sans exécution provisoire, les demandes de la société AzerFrance, et, déboutant la société AzerFrance de sa demande d'anatocisme, a condamné la banque Hervet à lui payer, en deniers ou quittances et à titre de restitution, la contre-valeur en francs de 800.000 dollars américains au taux en vigueur à la date de l'arrêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification du dit arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi sur le point de départ des intérêts, alors qu'elle ordonnait la restitution d'une somme, déterminée sans son intervention, dont la banque Hervet avait disposé à tort, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1154 du Code civil, ensemble l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Azerfrance, l'arrêt retient que les conditions de l'article 1154 du Code civil ne sont pas réunies, dés lors que les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque Hervet ne sont décomptés qu'à compter de la signification de l'arrêt ; Mais attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au point de départ des intérêts emporte par voie de conséquence, celle de son chef relatif à l'anatocisme ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans ses seules dispositions relatives au point de départ des intérêts produits par la condamnation prononcée et au rejet de la demande d'anatocisme, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la banque Hervet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Hervet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel