Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf21
- Date
- 31 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ovidiu X..., demeurant ... le Bretonneux, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Usifroid, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC de Trappes, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Usifroid, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Usifroid depuis 1991, a été licencié par lettre du 26 juillet 1994 énonçant le motif économique suivant : " suppression du poste que vous occupez dans le cadre de la modification d'organisation" ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Usifroid appartenait au groupe l'Air liquide, énonce essentiellement que les difficultés économiques d'Usifroid sont établies, ainsi que la réalité de la suppression de l'emploi ; Attendu, cependant, qu'en cas de licenciement économique fondé sur des difficultés économiques, celles-ci doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Usifroid connaissait des difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient état des conditions brutales et vexatoires de son départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Usifroid aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel