Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf13
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X..., étudiant en médecine recruté comme faisant fonction d'interne, des indemnités de préavis et de licenciement, prévues par la convention collective, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'aveu judiciaire résulte de la déclaration faite en justice par une partie dans ses conclusions écrites et est valable s'il porte sur un point de fait ; que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le Centre Forcilles qui faisait notamment valoir que "M. X... a soutenu en première instance qu'il était médecin assistant", si cet aveu n'établissait pas qu'il avait le statut et exerçait bien la fonction mentionnée sur ses fiches de paie de "médecin assistant faisant fonction d'interne" nécessitant un doctorat en médecine (manque de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du Code civil ; 2 / que si la personne travaillant au sein d'un département d'information médicale (DIM) sans en être le responsable n'a pas l'obligation d'être médecin par l'effet de la loi du 27 janvier 1993, en revanche, la personne ayant la qualité de "faisant fonction d'interne" (FFI), c'est-à-dire de "praticien contractuel" a l'obligation de l'être par application du décret du 27 mars 1993, et qu'elle peut avoir cette qualité au sein d'un DIM ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... travaillait comme planificateur au sein du DIM sans en être le responsable, ce qui permettait seulement d'exclure l'application de la loi relative aux responsables de DIM, devait encore, pour décider qu'il pouvait conserver son emploi sans être docteur en médecine, constater que cet emploi au sein du DIM ne s'effectuait plus en la qualité de "médecin assistant FFI", autrement dit de "praticien contractuel" qui, ainsi que le relevait l'arrêt, était celle en laquelle il avait été embauché et avait été rémunéré et qu'il avait reconnue (manque de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 93-701 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé) ; 3 / que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la possibilité de classer M. X... dans la convention collective au sein du groupe des cadres administratifs, cet élément n'étant pas dans le débat, l'existence de ce moyen ou la référence à une convention collective ne ressortant d'aucune pièce de la procédure ni du rappel des moyens des parties de l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel aurait donc dû les inviter à s'expliquer sur ce point (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... possédait les diplômes informatiques ou scientifiques exigés par la convention collective pour la classification d'un salarié dans l'un quelconque des emplois de cadres exerçant les fonctions informatiques (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et de l'avenant n° 93-10 du 9 mars 1993 relatif aux emplois de cadres administratifs et de gestion à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques de Forcilles, dont le siège est à Férolles-Attily, 77330 Ozoir-la-Ferrière, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Centre médical de recherches et de traitements diététiques de Forcilles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a travaillé pour le Centre médical de recherches et de traitements diététiques de Forcilles, du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986, en qualité de stagiaire hospitalier, alors qu'il était étudiant en quatrième année de deuxième cycle de médecine ; qu'il a été réembauché en février 1988 dans les mêmes fonctions ; qu'à partir du 1er janvier 1990, il a été nommé "médecin assistant faisant fonctions" et employé à temps plein au département d'information médicale (DIM) ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par lettre du 1er septembre 1993, au motif d'une réforme législative intervenue le 27 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X..., étudiant en médecine recruté comme faisant fonction d'interne, des indemnités de préavis et de licenciement, prévues par la convention collective, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'aveu judiciaire résulte de la déclaration faite en justice par une partie dans ses conclusions écrites et est valable s'il porte sur un point de fait ; que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le Centre Forcilles qui faisait notamment valoir que "M. X... a soutenu en première instance qu'il était médecin assistant", si cet aveu n'établissait pas qu'il avait le statut et exerçait bien la fonction mentionnée sur ses fiches de paie de "médecin assistant faisant fonction d'interne" nécessitant un doctorat en médecine (manque de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du Code civil ; 2 / que si la personne travaillant au sein d'un département d'information médicale (DIM) sans en être le responsable n'a pas l'obligation d'être médecin par l'effet de la loi du 27 janvier 1993, en revanche, la personne ayant la qualité de "faisant fonction d'interne" (FFI), c'est-à-dire de "praticien contractuel" a l'obligation de l'être par application du décret du 27 mars 1993, et qu'elle peut avoir cette qualité au sein d'un DIM ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... travaillait comme planificateur au sein du DIM sans en être le responsable, ce qui permettait seulement d'exclure l'application de la loi relative aux responsables de DIM, devait encore, pour décider qu'il pouvait conserver son emploi sans être docteur en médecine, constater que cet emploi au sein du DIM ne s'effectuait plus en la qualité de "médecin assistant FFI", autrement dit de "praticien contractuel" qui, ainsi que le relevait l'arrêt, était celle en laquelle il avait été embauché et avait été rémunéré et qu'il avait reconnue (manque de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 93-701 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé) ; 3 / que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la possibilité de classer M. X... dans la convention collective au sein du groupe des cadres administratifs, cet élément n'étant pas dans le débat, l'existence de ce moyen ou la référence à une convention collective ne ressortant d'aucune pièce de la procédure ni du rappel des moyens des parties de l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel aurait donc dû les inviter à s'expliquer sur ce point (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... possédait les diplômes informatiques ou scientifiques exigés par la convention collective pour la classification d'un salarié dans l'un quelconque des emplois de cadres exerçant les fonctions informatiques (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et de l'avenant n° 93-10 du 9 mars 1993 relatif aux emplois de cadres administratifs et de gestion à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951) ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a jamais contesté qu'il n'était pas médecin et ne pouvait être employé comme faisant fonction d'interne à compter de mai 1993 ; Attendu, ensuite, que, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel a relevé qu'il était planificateur de l'information médicale depuis janvier 1990 et n'occupait pas des fonctions de praticien responsable de l'information médicale, confiées à un supérieur hiérarchique médecin ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la loi du 27 janvier 1993 ne lui était pas applicable ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... avait été rompu sans autre motif que la décision du conseil d'administration du centre, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, et abstraction faite de la troisième branche du moyen critiquant un motif inopérant, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques de Forcilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques de Forcilles à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel