Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf0d
- Date
- 16 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave en raison de son refus d'effectuer une mission ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société IBM France, venant aux droits de la société Compagnie générale d'informatique (CGI), dont le siège est 30, rue du ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave en raison de son refus d'effectuer une mission ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X... comportait une clause prévoyant des missions en province et dans les pays du marché commun et non une mutation, et que la mission qui lui avait été confiée entrait dans les prévisions de la clause contractuelle, a pu décider que le refus du salarié constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel