Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf0c
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
chose jugeedécision dont l'autorité est invoquéejugement d'avantdire droitjugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoireappel civildemande nouvellerecevabilitécontrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementobligationrecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ; Sur le second moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre F..., demeurant ... 702, 17000 Villeneuve les Salines, 2 / M. Christian I..., demeurant ..., 3 / M. Bernard N..., demeurant ..., 4 / M. Bernard XE..., demeurant ..., 5 / M. Yannick N..., demeurant ... 20, 17000 La Rochelle, 6 / Mme Josette Z..., demeurant ..., 7 / M. Jacky Y..., demeurant ..., 8 / M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 9 / M. Jean D..., demeurant ... 12, 17440 Aytre, 10 / M. Alain T..., demeurant ... 12, 17440 Aytre, 11 / M. Michel XF..., demeurant ..., 12 / M. Serge XC..., demeurant ..., 13 / M. Pierro XW..., demeurant ..., 14 / M. Guy R..., demeurant ..., 15 / M. Jean-Paul M..., demeurant ..., 16 / M. Charles G..., demeurant 5, Fief des Dames, 17290 Aigrefeuille d'Aunis, 17 / M. Jean-Claude C..., demeurant ... la Pallice, 18 / Mme Annie B..., demeurant ..., 19 / M. Gilles H..., demeurant ..., 20 / M. Jean-Michel J..., demeurant ... des Agouts, 21 / M. Gérard L..., demeurant ..., 22 / M. Joël P..., demeurant ..., 23 / Mme Jacqueline O..., demeurant ... 25, 17000 La Rochelle, 24 / M. Michel Q..., demeurant ..., 25 / M. Jean-Marie S..., demeurant ..., 85420 Damvix, 26 / M. Christian U..., demeurant ..., 27 / Mme Vincente V..., demeurant ..., 28 / M. Michel A..., demeurant ..., 29 / M. Jacky K..., demeurant ..., 30 / M. Joannick XX..., demeurant ..., 31 / M. Christian XY..., demeurant ..., 32 / M. Yannick XZ..., demeurant ..., 33 / M. Claude XA..., demeurant ..., 34 / Mme Maryse XB..., demeurant ... de Vérines, 17540 Vérines, 35 / M. Joseph XD..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. E..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Triaxe Industries, demeurant 10, Promenoir du Drakkar, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ; En présence du CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est avenue Jean-Gabriel Domergue, Les Bureaux du Parc, 33000 Bordeaux Lac, LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. F..., I..., Bernard N..., Turquin, Yannick N..., de Mme Z..., de MM. Y..., X..., D..., T..., XF..., XC..., XW..., R..., M..., G..., C..., de Mme B..., de MM. H..., J..., L..., P..., de Mme O..., de MM. Q..., S..., U..., de Mme V..., de MM. A..., K..., XX..., XY..., XZ..., XA..., de Mme XB... et de M. XD..., de Me Pradon, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. F... et 34 autres salariés de la société Triaxe industries ont été licenciés pour motif économique en avril 1992 ; Sur le premier moyen ; Vu l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. I..., K..., N... et XC... de leur demande d'indemnité pour défaut d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre notifiant le licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir décidé que le licenciement des salariés ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, a décidé que le licenciement n'ayant pas le caractère d'un licenciement pour motif économique, les salariés ne peuvent prétendre à cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement économique et que l'employeur demeure tenu au respect des règles relatives à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen ; Vu les articles 482 et 563 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les autres salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les salariés n'ont pas interjeté appel du jugement du 13 février 1996 qui avait ordonné une expertise ; que même si dans son dispositif, il s'est borné à ordonner une mesure d'expertise, le jugement du 13 février 1996 a tranché implicitement, mais nécessairement certaines questions touchant au fond du litige ; que ce jugement a admis dans ses motifs que la société Triaxe n'était pas insérée dans un groupe ; que le premier juge n'avait pas à examiner la question de l'obligation de reclassement qui n'était pas soulevée ; que faute pour les salariés d'avoir interjeté appel de ce jugement, ces derniers ne sont pas recevables à prétendre discuter de nouveau ces questions devant la cour d'appel ni à soulever l'obligation de reclassement ; Attendu, cependant, d'abord, que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, autorité de chose jugée ; Attendu, ensuite, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu, enfin, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si la société Triaxe appartenait à un groupe et si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. I..., K..., N... et XC... de leur demande d'indemnité pour défaut d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement et en ce qu'il a débouté les autres salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. E..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. E..., ès qualités, à payer aux 35 demandeurs la somme globale de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723b0cd5801467740cf0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel