Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cefd
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) que M. X..., qui était employé par la société Y... en qualité de directeur commercial, a été licencié, le 12 mars 1994, pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour déclarer établi le grief invoqué dans la lettre de licenciement du 11 mars 1994 en ces termes "décomptes mensuels abusifs de frais kilométriques non justifiés par vos déplacements commerciaux", à reproduire mot à mot les affirmations de l'employeur développées dans ses conclusions d'appel et à déduire leur réalité de l'absence de protestation élevée par le salarié lors des régularisations pratiquées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'est entaché de contradiction de motifs l'arrêt attaqué qui relève que la totalité des frais soustraits par M. X... pour l'année 1993 s'élèvent à la somme de 32 433 francs dont la régularisation a été faite par déduction sur ses bulletins de salaires à concurrence de 3 000 francs chacun pour les mois de janvier et février 1994 et à hauteur de 7 466,84 francs sur le mois de mars 1994 et que, pour 1993, le décompte fait par la société a présenté un trop perçu de 26 034 francs sur lequel il a été retenu, sur les mois de mars et avril, la somme de 6 000 francs, de telle sorte qu'en se fondant sur l'absence de protestation élevée par le salarié contre des régularisations incertaines quant à leur montant et à leurs dates, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, sa cause exacte, et qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le salarié, la véritable cause du licenciement n'était pas le refus opposé par lui à la signature du nouveau contrat de travail proposé en janvier 1994, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Y... la somme de 50 706,89 francs au titre des indemnités kilométriques indûment perçues par lui pour les années 1992 et 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le trop perçu pour l'année 1993 s'élevait à 32 433 francs, chiffré ensuite à 26 034 francs, et que la régularisation de ces frais avait été opérée pour un montant de 3 000 francs chacun pour les mois de janvier et février 1994 et à hauteur de 7 466,84 francs sur le mois de mars 1994, soit pour un montant global de 13 466,84 francs, chiffré ensuite à 6 000 francs, en laissant incertain le montant du trop perçu pour l'année 1993 et celui des régularisations intervenues, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le bien-fondé de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à rembourser à la société Y... la somme de 3 741,43 francs au titre des consommations personnelles payées au moyen de la carte Pastel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire mot à mot les affirmations de l'employeur figurant dans ses conclusions d'appel sans en vérifier l'exactitude notamment s'agissant de la date de départ du salarié "en décembre 1994", bien que son licenciement pour faute grave fût intervenu en mars 1994, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit : 1 / de la société Y..., 2 / de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est 2, rue d'Aquitaine, 28110 Luce, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) que M. X..., qui était employé par la société Y... en qualité de directeur commercial, a été licencié, le 12 mars 1994, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour déclarer établi le grief invoqué dans la lettre de licenciement du 11 mars 1994 en ces termes "décomptes mensuels abusifs de frais kilométriques non justifiés par vos déplacements commerciaux", à reproduire mot à mot les affirmations de l'employeur développées dans ses conclusions d'appel et à déduire leur réalité de l'absence de protestation élevée par le salarié lors des régularisations pratiquées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'est entaché de contradiction de motifs l'arrêt attaqué qui relève que la totalité des frais soustraits par M. X... pour l'année 1993 s'élèvent à la somme de 32 433 francs dont la régularisation a été faite par déduction sur ses bulletins de salaires à concurrence de 3 000 francs chacun pour les mois de janvier et février 1994 et à hauteur de 7 466,84 francs sur le mois de mars 1994 et que, pour 1993, le décompte fait par la société a présenté un trop perçu de 26 034 francs sur lequel il a été retenu, sur les mois de mars et avril, la somme de 6 000 francs, de telle sorte qu'en se fondant sur l'absence de protestation élevée par le salarié contre des régularisations incertaines quant à leur montant et à leurs dates, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, sa cause exacte, et qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le salarié, la véritable cause du licenciement n'était pas le refus opposé par lui à la signature du nouveau contrat de travail proposé en janvier 1994, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des preuves, a constaté que le salarié avait perçu des indemnités sans rapport avec les frais réellement exposés et qui, par un motif non critiqué, a retenu qu'il se dispersait dans des tâches qui n'étaient pas les siennes, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Y... la somme de 50 706,89 francs au titre des indemnités kilométriques indûment perçues par lui pour les années 1992 et 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le trop perçu pour l'année 1993 s'élevait à 32 433 francs, chiffré ensuite à 26 034 francs, et que la régularisation de ces frais avait été opérée pour un montant de 3 000 francs chacun pour les mois de janvier et février 1994 et à hauteur de 7 466,84 francs sur le mois de mars 1994, soit pour un montant global de 13 466,84 francs, chiffré ensuite à 6 000 francs, en laissant incertain le montant du trop perçu pour l'année 1993 et celui des régularisations intervenues, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le bien-fondé de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en constatant que le trop perçu total s'élevait à 50 706,89 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à rembourser à la société Y... la somme de 3 741,43 francs au titre des consommations personnelles payées au moyen de la carte Pastel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire mot à mot les affirmations de l'employeur figurant dans ses conclusions d'appel sans en vérifier l'exactitude notamment s'agissant de la date de départ du salarié "en décembre 1994", bien que son licenciement pour faute grave fût intervenu en mars 1994, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, nonobstant une erreur matérielle concernant le départ de M. X..., qui a quitté l'entreprise en mars 1994 et non en décembre 1994, comme le relève l'arrêt, la cour d'appel, qui a constaté qu'après cette date et au cours de l'année 1995, M. X... avait continué à utiliser la carte d'entreprise Pastel qu'il aurait dû restituer lors de son départ pour payer des achats personnels, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740cefd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel