Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ceed
- Date
- 15 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mlle X... a fait appel d'un jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'appelante n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter et constaté que la convocation qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception avait été retournée au greffe de la cour d'appel avec la mention "non réclamé", a confirmé le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... n'ayant pas été jointe par la première convocation, il y avait lieu de lui en faire délivrer une nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723afcd5801467740ceed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA