Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cee5
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Cassegrain et sa filiale la société Longchamp ont engagé une procédure en contrefaçon et concurrence déloyale dirigée contre la société PFE diffusion, commerçant en maroquinerie ; que la société PFE diffusion, avant toute condamnation, a appelé en garantie M. Ye X..., fabricant de sacs, faisant valoir que celui-ci était son fournisseur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ye X..., exploitant un commerce sous l'enseigne "La Foire aux sacs", domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société PFE diffusion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Ye X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Cassegrain et sa filiale la société Longchamp ont engagé une procédure en contrefaçon et concurrence déloyale dirigée contre la société PFE diffusion, commerçant en maroquinerie ; que la société PFE diffusion, avant toute condamnation, a appelé en garantie M. Ye X..., fabricant de sacs, faisant valoir que celui-ci était son fournisseur ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ; Attendu que pour dire que M. Ye X... devra garantir la société PFE diffusion de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Cassegrain et Longchamp, l'arrêt retient qu'il se déduit du fait que M. Ye X..., qui a lui-même fait l'objet d'une condamnation par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 1997, pour contrefaçon du modèle du sac déposé par la société Cassegrain, ne conteste pas la réalité des factures versées aux débats pour la vente de sacs à la société PFE diffusion, factures qui bien évidemment ne comportent aucune référence précise ni description des sacs achetés et ne précise pas davantage quels seraient les sacs objets des factures, des présomptions précises et concordantes que les sacs objets de la contrefaçon ont bien été fabriqués par M. Ye X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant sa conviction de ce que M. Ye X... était le contrefacteur des sacs litigieux sur un jugement dont elle n'a pas constaté qu'il était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. Ye X... devra garantir la société PFE diffusion de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Cassegrain et Longchamp, l'arrêt retient qu'il se déduit du fait que M. Ye X..., qui a lui-même fait l'objet d'une condamnation par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 1997, pour contrefaçon du modèle du sac déposé par la société Cassegrain, ne conteste pas la réalité des factures versées aux débats pour la vente de sacs à la société PFE diffusion, factures qui bien évidemment ne comportent aucune référence précise ni description des sacs achetés et ne précise pas davantage quels seraient les sacs objets des factures, des présomptions précises et concordantes que les sacs objets de la contrefaçon ont bien été fabriqués par M. Ye X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Ye X... se prévalant de la connaissance qu'avait la société PFE de la contrefaçon de nature à exclure l'appel en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société PFE diffusion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740cee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel