Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ced5
- Date
- 22 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcauseage (non)departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoirespolynésiedroit du travailapplication des principes généraux
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit du Centre Hospitalier Territorial de Mamao (CHT), dont le siège est BP1640, Mamao, Papeete (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du Centre Hospitalier Territorial de Mamao, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par la défense : Attendu que le Centre Hospitalier Territorial fait valoir que le moyen est irrecevable comme imprécis ; Mais attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait produire effet à l'article 34 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) en violation de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 et de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux de droit en Polynésie Française ; qu'il n'est pas imprécis, que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit en Polynésie Française, l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 et l'article 5 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-003 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre IV du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative aux conventions et accords collectifs du travail ; Attendu que M. X..., né le 5 décembre 1936, agent contratuel du service Biomédical du CHT de Mamao depuis le 11 février 1980 a été informé par décision du 14 octobre 1996 de la cessation de ses fonctions à compter du 15 janvier 1997 ; qu'après autorisation de prorogation d'activité, le CHT l'a informé par décision du 13 mai 1997 de sa mise à la retraite à compter du 5 juin 1997 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes afférentes à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article 34 de la convention collective ANFA prévoyait que la limite d'âge était fixée à 60 ans sauf dérogation pour nécessité de service et que l'indemnité de licenciement n'était pas due pour les agents congédiés pour limite d'âge et bénéficiant d'une pension de retraite, et qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement qui a une cause réelle et sérieuse, la limite d'âge ; Attendu, cependant, que l'âge d'un salarié ne constitue pas en principe une cause de licenciement ; que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française ne déroge pas à cette règle et qu'en l'absence d'une habilitation législative, les partenaires sociaux ne pouvaient l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 et de l'article 5 de la délibération du 16 janvier 1991 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et réglements ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne le Centre Hospitalier Territorial de Mamao aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 34 de la convention collective ANFA prévarticle 34 de la convention collective des agent
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723afcd5801467740ced5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel