Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ced0
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Trois serpettes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de la société 2 AD, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., 3 / de la Société nationale immobilier (SNI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Trois serpettes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société 2 AD, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des documents produits que la société civile immobilière Les Trois serpettes (la SCI), dont l'un des responsables était un professionnel de la construction et dont les associés avaient, avant le projet litigieux, construit ou rénové sur la même assiette foncière un lycée pour lequel l'Administration avait émis des réserves, bien qu'elle fût parfaitement informée des contraintes et des obstacles à la réalisation de son projet, avait entendu prendre le risque de développer les études techniques avec l'assistance d'un organisme dont la compétence professionnelle n'était pas contestée, maintenu ce projet et lancé l'opération de construction en toute connaissance de cause alors que le permis de construire n'était toujours pas obtenu, la cour d'appel, qui a retenu que, s'il pouvait être éventuellement reproché à l'architecte, avant le premier dépôt du permis de construire, de ne pas avoir appelé l'attention de la SCI sur le caractère aléatoire du projet, la poursuite de celui-ci et les conséquences financières qui en étaient résultées ne pouvaient lui être imputées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Trois serpettes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Les Trois serpettes à payer à la société 2 AD et à la Mutuelle des architectes français, chacune, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723afcd5801467740ced0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel