Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cece
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SIIC, dont le siège social est ..., 2 / la société anonyme Immobilière Faure & Compagnie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires Résidence "Le Buffon", pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Vassiliades, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., 2 / de la société IFACAP, société anonyme, dont le siège social est ..., 3 / de la SCM Darrousez Bondroit, mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme IFACAP, ladite S.C.M., ayant son siège social ... Belge, 59009 Lille Cedex, 4 / de la société anonyme Cofigest, dont le siège social est ..., 5 / de la société Selectipierre 2, dont le siège social est ..., 6 / de Me X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société IFACAP, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires Résidence "Le Buffon" a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 janvier 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SIIC et de la société Immobilière Faure et Compagnie, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence "Le Buffon", de Me Le Prado, avocat de la société Cofigest et de la société Selectipierre 2, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires demandait l'interdiction de l'utilisation de certains lots par tout établissement d'enseignement et tout centre de formation professionnelle, et invoquait non pas des nuisances inhérentes à l'activité spécifique de tels types d'établissement mais uniquement des nuisances occasionnées par le comportement des élèves du centre dues aux modalités de fonctionnement de celui-ci, et constaté que les nuisances alléguées n'étaient pour les unes pas établies et n'étaient pour les autres qu'isolées et ponctuelles, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'utilisation de ces lots par un centre de formation ou un établissement d'enseignement dans un immeuble en copropriété dont il n'est pas contesté qu'il est à usage commercial et d'habitation, n'était pas contraire par nature à la destination de cet immeuble et que le fonctionnement du centre géré par la société IFACAP ne révélait aucune infraction aux règles édictées par le règlement de copropriété et n'occasionnait aucun trouble de jouissance caractérisé au syndicat des copropriétaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, au vu de ses constatations, relevé que l'action du syndicat des copropriétaires tendant au respect du règlement de copropriété, avait été sans incidence sur la mise en redressement judiciaire du locataire des locaux, la société IFACAP, due aux seules difficultés financières de celle-ci, et n'avait été qu'à l'origine de la demande de la société CEFIOP, repreneur, d'exclusion des locaux objet du bail de la cession du bail en cours, la cour d'appel a pu retenir que la société SIIC, propriétaire des lots, privée de loyers à compter du départ de la société CEFIOP en exécution du jugement ayant accuelli sa demande, établissait seulement n'avoir pu trouver de nouveau preneur, et que le préjudice allégué par le propriétaire, au titre des pertes de loyer, n'était pas rattaché par un rapport de causalité certain avec la procédure mise en oeuvre par le syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés SIIC et Immobilière Faure et Compagnie à payer la somme de 12 000 francs aux sociétés Cofigest et Selectipierre 2, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence "Le Buffon" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723afcd5801467740cece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel