Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce7d
- Date
- 26 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés ; Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, le moyen pris en ses deux premières branches, selon lequel la production de la lettre du 11 mai 1990 violerait l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ainsi que l'article 1315 du Code civil ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en retenant à l'encontre de Mme X... une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, a nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de son conjoint ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, la raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, autrement composée, statuant en formation ordinaire ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 272 du Code civilarticle 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel